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17/07/2014 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2014, 97


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°97
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/007/RG/14
Du 02/01/14
Af Aj
(Mes SO & SO)
CONTRE
Ministère public
Ac X
Ah Z
(Me Mame Adama GUEYE &
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Am Aa Y
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMB

RE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Af Aj, né le 27/10/1954 à Ai Ai, de
Mbaye et...

Arrêt n°97
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/007/RG/14
Du 02/01/14
Af Aj
(Mes SO & SO)
CONTRE
Ministère public
Ac X
Ah Z
(Me Mame Adama GUEYE &
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Am Aa Y
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Af Aj, né le 27/10/1954 à Ai Ai, de
Mbaye et de An Ae, commerçant vendeur de
véhicules, demeurant aux parcelles assainies, Unité
26, n°626 à Dakar, prévenu de faux et usage de faux
dans un document administratif et en écritures
privées, faisant élection de domicile en l’étude
de Maîtres SO & SO, avocats à la cour, Rue Ao
Ak, angle Boulevard de la République à Ab ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
Ministére Public ;
Ac X, né le 20/12/1939 à Milan
de Ezzio et de Ap Ad, administrateur de
société, demeurant à Yoff océan à Ab ;
Ah Z, né en 1957à Louga, d’Assen et de
Ag Al, entrepreneur, demeurant à Yeumbeul
nord à Dakar, faisant tous élection de domicile en
l’étude de Maître Mame Adama Guéye et assoçiés,
avocats à la cour, Rue Ao Ak, angle Boulevard
de la République à Ab ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 septembre
2012 par Maître Abdourahmane SOW, muni d’un pouvoir
spécial délivré par Af Aj contre l’arrêt n°961 rendu le 11
septembre 2012 par la quatrième chambre de ladite cour;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh A. T. COULIBALY, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi est tenu de consigner, une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement :
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la déclaration de pourvoi;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure, que le demandeur condamné non détenu n’a pas produit ledit récépissé ;
Que dès lors, la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Af Aj déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 961 du 11 septembre 2012 de la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 17/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-17;97 ?
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