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17/07/2014 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2014, 96


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°96
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/312/RG/13
Du 27/8/13
Maître Abdoulaye BABOU
CONTRE
Ministère public
Bienvenue NTAP
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE,
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Maître Abdoulaye BABOU, né le
22/07/1950 à Mékhé, avocat à...

Arrêt n°96
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/312/RG/13
Du 27/8/13
Maître Abdoulaye BABOU
CONTRE
Ministère public
Bienvenue NTAP
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE,
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Maître Abdoulaye BABOU, né le
22/07/1950 à Mékhé, avocat à la cour,
Immeuble les Ac X A, inculpé
d’abus de confiance, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Adnan
YAHYA, avocat à la cour, Rue Ad Ag,
angle Boulevard de la République à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ministére Public ;
Aa C, demeurant à la Cité
Marine —Derklé n° 3/D à Dakar, mais faisant
élection de domicile en l’étude de Maître
Khalilou SEYE, avocat à la cour, Rue
Af Ab à Ae ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 août 2013
par Maître Abdoulaye BABOU, avocat à la cour, agissant son
propre compte contre l’arrêt n°175 rendu le 13 août 2013 par la
chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
principal à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa C a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi sur le
fondement de l’article 35-2 de la loi organique sur la Cour suprême, aux motifs que l’arrêt
attaqué est une décision d’instruction qui ne tranche pas le fond du litige mais renvoie plutôt
le requérant devant la juridiction de jugement ;
Attendu qu’au sens de l’article 69 de la loi organique sur la Cour suprême, sont seuls susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé devant la cour d’assises ou ordonnant non lieu à suivre ou statuant en matière de détention provisoire, ou ceux portant renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel lorsqu’ils statuent sur une question de compétence ou lorsqu’ils présentent des dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que dés lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation ordonnant le renvoi de l’inculpé devant le tribunal correctionnel, qui ne statue pas sur une question de compétence ou ne présente pas de dispositions définitives ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Maître Abdoulaye BABOU contre l’arrêt n° 175 du 13 août 2013 der la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAŸYE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 17/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-17;96 ?
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