La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2014 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2014, 95


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°95
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/373/RG/13
Du 21/8/2013
& n° J/397/RG/13
Du 8/11/2013
Ad Y
(Me Baboucar CISSE,
Me Marguérite Diénaba
FALL)
CONTRE
Al AG
(Me Aboubacry DEH)
AI
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
An Ab Z
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS


COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad Y, né le 29/01...

Arrêt n°95
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/373/RG/13
Du 21/8/2013
& n° J/397/RG/13
Du 8/11/2013
Ad Y
(Me Baboucar CISSE,
Me Marguérite Diénaba
FALL)
CONTRE
Al AG
(Me Aboubacry DEH)
AI
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
An Ab Z
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ad Y, né le 29/01/1975 en Inde, de
Raghavan et de Ac X, commerçant,
domicilié à Boucott, Ziguinchor, prévenu d’abus de
confiance, faisant élection de domicile en les études de
Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche
Ouest x Rue 15, Immeuble Ae Ai Ag 1” étage à
Dakar ;
Maître Marguérité Diénaba FALL, avocat à la cour,
Résidence El Ah Ao Ap, Aa Aj, …
MZ 167 x Corniche ouest à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
Al AG, né le 07/07/1960 à Thiès
de Ousmane et de Ramatoulaye, commerçant, demeurant
à Salikégné à Kolda, mais ayant son domicile élu en
l’étude de Maître Aboubacry DEH, avocat à la cour,
Sacré cœur 3 Immeuble Am Af C, 1” étage à
Ak ;
AH,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 août 2013
par Maître Marguérite Diénaba FALL, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial délivré par Ad Y contre
l’arrêt n°1242 rendu le 16 août 2013 par la troisième chambre de
ladite cour;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh A. T. COULIBALY, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
principal à la déchéance et subsidiairement au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur qui a introduit son pourvoi le 21 août 2013, n’a produit le récépissé de versement des sommes consignées que le 3 janvier 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’en suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Ad Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 1242 du 16 août 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 17/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-17;95 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award