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17/07/2014 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 juillet 2014, 94


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°94
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/265/RG/13
Du 05/07/2013
Ah Ao
Ai X & MP
(Me Baboucar CISSE,
Me Guédel NDIAYE & ass)
CONTRE
Cheikh DIOP
(Me Omar DIOP,
Me Boubacar BADII)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET A
Al Ae AG
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGA

LAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ah Ao Ai X...

Arrêt n°94
du 17 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/265/RG/13
Du 05/07/2013
Ah Ao
Ai X & MP
(Me Baboucar CISSE,
Me Guédel NDIAYE & ass)
CONTRE
Cheikh DIOP
(Me Omar DIOP,
Me Boubacar BADII)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET A
Al Ae AG
AUDIENCE
17 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier ;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ah Ao Ai X, sise au 701
Renner Road Wilmington 19810 New Castle, Delaware-
USA, poursuites et diligences de son représentant légal
Ab Aj, né le 09/01/1963 à Dakar, de Unal et de
Af AH, commerçant de passage à Dakar, élisant
domicile … les études de :
Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour,
73 bis, Rue Ak … … … … …
Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche
Ouest x rue 15, Immeuble Ad Ap Ag 1” étage à
Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Cheikh DIOP, né le 09/01/1963 à Rufisque de Papa et
de An Aa B, transitaire, demeurant à Yoff,
villa n°32, prévenu de d’abus de confiance, mais ayant
son domicile élu en les études de Maître Boubacar
BADIJI, avocat à la cour, 4, Rue Am Y à Dakar
et Maître Omar DIOP, avocat à la cour, 4, Rue Am
Y ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 21 juin 2013
par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial délivré par la société Ah Ao
Ai X contre l’arrêt n°931 rendu le 17 juin 2013 par
la première chantbre de la dite cour ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article n° 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois ;
Et attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la demanderesse qui a introduit son pourvoi le 21 juin 2013, n’a produit le récépissé justifiant le paiement des droits de timbre et d’enregistrement que le 5 septembre 2013, soit hors du délai prévu par la loi ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare la société GENEVA INTERNATIONAL déchue de son pourvoi contre l’arrêt n° 931 du 17 juin 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 17/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-17;94 ?
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