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16/07/2014 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2014, 74


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°74 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 296/ RG/ 13
Héritiers feu Ac A
Contre
1- La S. G. B. S.
2- État du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATO...

ARRÊT N°74 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 296/ RG/ 13
Héritiers feu Ac A
Contre
1- La S. G. B. S.
2- État du Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Héritiers feu Ac A, à savoir : As C et Aa Aj B (veuves), Pape Ar, Lamine, Aq, Aboulaye, El Ai Al Ad, Ab, Ag Ah et Am A (enfants), demeurant tous à Dakar, Point E, villa n°11A, Rue 2xB, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, 114, Avenue Ak Af … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : La Société Générale de Banque au Sénégal dite S. G. B. S., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 19, Avenue Ao Ae An ;
État du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble des finances, 10ème étage, Avenue Carde ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 août 2013 sous le numéro J/296/RG/13, par Maître Mame Abdou MBODJI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ac A contre l’arrêt n°233 rendu le 19 août 2013 par la Cour d’appel de Ap dans la cause les opposant à la S. G. B. S. et à l’État du Sénégal ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 10 septembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la S.G.B.S. par exploit du 11 juin 2013 de Maître Mame Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu la signification du pourvoi à l’Etat du Sénégal par exploit du 28 août 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a déclaré Ac A responsable du dommage subi par la S.G.B.S. et condamné l’État du Sénégal à réparation ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 145 du Code des obligations de l’administration (C. O. A.) ; Mais attendu que le moyen ne critique que les motifs de l’arrêt ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen pris de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile; Mais attendu que l’arrêt, qui retient la responsabilité de Ac A pour faute professionnelle détachable du service commise dans l’exercice de ses fonctions de greffier en chef, et qui a mentionné les noms et prénoms des parties en cause que sont la S.G.B.S., l’État du Sénégal et les héritiers de Ac A, a satisfait aux exigences de l’article visé au moyen ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les héritiers de feu Ac A contre l’arrêt n°233 rendu le 19 août 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller– rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE

Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen : Violation de l’article 45 du Code des obligations de l’administration
Selon les allégations de la S.G.B.S., c’est en sa qualité de Greffier en Chef que Ac A aurait reçu les sommes qu’elle réclame à ses héritiers ; Les juges du fond, à la page 7 de leur décision, 5ème considérant et 6ème, ont fait une lecture partielle et séparée des deux alinéas de l’article 145 C.O.A. pour dire que d’une part, Ac A est responsable et que d’autre part, l’État garantit cette responsabilité ; Il s’agit d’une méprise, car la disposition légale visée forme un tout et signifie en réalité que c’est l’État qui est responsable de la faute commise par son agent à l’occasion du service ; La Cour d’Appel ne pouvait donc inférer de la loi ce qu’elle n’énonce pas en déclarant alors que cela ne résulte d’aucun texte qu’il existerait « une garantie de responsabilité » ; En effet, la responsabilité de l’agent n’est pertinente qu’en regard de l’action récursoire de l’État mais ne peut être retenue vis – à vis de tiers autre que lui; Cette erreur découle d’ailleurs d’une précédente violation de la loi ; Deuxième moyen : Violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales
Pour retenir que des sommes seraient dues à la S.G.B.S., la Cour d’appel, pages 6 (derniers attendus) et 7 (1er, 2ème et 3ème attendus) a pris en considération des correspondances entre avocats et le fait que des mutations auraient été faites sur les titres adjugés pour en déduire que des sommes ont été versées et infirme le jugement querellé qui avait déclaré que la S.G.B.S. n’avait pas prouvé que Ac A a reçu les sommes réclamées ; Sentant cette argumentation insuffisante, la Cour d’appel a ajouté que les héritiers A n’ont pas contesté la responsabilité de leur auteur ; Il n’en est rien ; L’article 9 du C.O.C.C. énonce en son premier alinéa que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence » ; C’est donc bien à la S.G.B.S. de prouve que les sommes qu’elle réclame ont été reçues par feu Ac A ; Elle ne peut le faire ni par le biais de simples correspondances entre conseils de la S.G.B.S. et d’autres avocats, ni par une déduction intellectuelle hypothétique qu’elle tire d’une mutation résultant de la lecture de bordereaux analytiques ; C’est bien, à bon droit, que le premier juge a retenu que rien ne prouve que Ac A a reçu quelques sommes que ce soit pour le compte de la S.G.B.S. ; Les juges ne pouvaient donc, en l’absence de cette preuve, faire valoir un défaut de contestation par les héritiers pour établir l’existence d’une créance en opérant un abusif renversement de la charge de la preuve ; Qu’en ce faisant, ils ont procédé à la violation de l’article 9 C.O.C.C. et exposé leur décision à la censure de la Haute juridiction ; Troisième moyen : Violation de l’article 73 du Code de procédure civile Curieusement, les juges du fond ont dit dans le dispositif de l’arrêt entrepris : « Déclare Ac A responsable » ; Or, celui-ci, est décédé depuis 1993, soit 20 ans avant le prononcé de l’arrêt entrepris, auquel il ne pouvait être partie ; L’article 73 dispose que les jugements mentionnent les noms des parties ; En statuant à l’égard d’une personne décédée et en mentionnant son nom alors qu’elle ne pouvait être partie et en omettant dans leur dispositif de citer les vraies parties, la Cour d’appel a caractérisé la violation de l’article 73 du Code de procédure civile.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 16/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-16;74 ?
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