La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2014 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2014, 73


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°73 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 186/ RG/ 13
La C. B. A. O. – Groupe Af Am
Contre
1- La S.O.C.O.S.A.C.
2- Alioune Badara Gueye NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

…………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET...

ARRÊT N°73 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 186/ RG/ 13
La C. B. A. O. – Groupe Af Am
Contre
1- La S.O.C.O.S.A.C.
2- Alioune Badara Gueye NDIAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Compagnie Bancaire de l’Ad Aj -Groupe Af Am dite C.B.A.O., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ae Al … … de Thann, Immeuble Xeeweul 1er étage à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La S.O.C.O.S.A.C., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Rue Felix Faure ;
Alioune Badara Gueye NDIAYE, demeurant à Dakar, 19, rue Fleurus, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ak Ac … … ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 mai 2013 sous le numéro J/186/RG/13, par Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C. B. A. O. contre l’arrêt n°75 rendu le 05 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la S. Ah Ag Ah Ai Ab Ag et à Alioune Badara Gueye NDIAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 juillet 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 18 et 22 juillet 2013 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 19 septembre 2013 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte des héritiers de feu Alioune Badara Gueye NDIAYE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal régional de Dakar a débouté la C.B.A.O. de ses demandes de validation d’hypothèque ; Sur le premier moyen, en ses trois branches et le deuxième moyen réunis tels que reproduits et annexés ; Mais attendu que les moyens n’indiquent pas la partie critiquée de la décision ; Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la S.O.C.O.S.A.C. et Alioune Badara Gueye NDIAYE contre l’arrêt n°75 rendu le 05 février 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
I - SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI
PREMIÈRE BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 80 ALINÉA 1 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES PAR REFUS D’APPLICATION
En ce que la cour d’Appel a considéré que le Code des obligations civiles et commerciales ne consacre pas la théorie de l’engagement unilatéral ; Or l’engagement unilatéral est avant tout une offre ; Que l’offre se définit comme une manifestation de volonté unilatérale précise, ferme et dépourvue d’équivoque ; Qu’en effet, dès lors qu’une manifestation de volonté est ferme et précise, elle constitue une offre, indépendamment de toute condition de forme ; Attendu que l’offre existe bel et bien dans le COCC puisqu’il ressort de l’article 80 alinéa 1 COCC que : « sauf volonté contraire, l’offre lie le sollicitant dès lors qu’elle précise les éléments principaux du contrat proposé » ; Attendu ainsi qu’en offrant de payer la somme de 130.000.000 FCFA, le sieur Ndiaye par cette offre, s’est engagé unilatéralement à payer la datte de la SOCOSAC envers la CBAO ; Que cet engagement unilatéral constitue une offre au sens de l’article 80 alinéa 1 COCC ; Qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 80 alinéa 1 COCC par refus d’application ; Qu’il échet en conséquence de casser l’arrêt par ce motif ; DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 169 ALINEA 1 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES ET DES ARTICLES 566 ET SUIVANTS DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR REFUS D’APPLICATION En ce que la cour d’Appel a estimé que l’offre faite par le sieur Alioune Badara Gueye Ndiaye s’apparente plus à une demande de subrogation faite au créancier de l’obligation qu’à une procédure d’offres réelles de paiement ; Attendu que « les offres réelles » font partie d’une procédure utilisée lorsqu’une personne refuse de recevoir un paiement, soit qu’elle ne se reconnaisse pas en être créancière, soit qu’elle estime que le paiement qui lui est offert ne correspond pas à ce qui était convenu. Dans ce cas, le débiteur fait offrir la somme par un huissier « à deniers découverts » c'est-à-dire en présentant au créancier la somme offerte en paiement ; Attendu que l’article 169 alinéa 1 COCC prévoit que : « Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut se libérer en utilisant la procédure des offres réelles suivies de consignation » ; Que l’article 566 NCPC précise que : « tout procès-verbal d’offres désigne l’objet offert, de manière qu’on ne puisse lui en substituer un autre ; et ce sont des espèces, il en contient l’énumération et la qualité ;
Le procès-verbal fait mention de la réponse, du refus ou de l’acceptation du créancier et s’il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer.
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut pour se libérer, consigner la somme ou chose offerte en observant les formalités prescrites par l’article suivant » ; Qu’en l’espèce, l’exploit en date du 24 septembre 1997 établi à la requête du sieur Alioune Badara Gueye Ndiaye est intitulé « procès-verbal d’offre réelle » ; Qu’il est donc indiscutable que le sieur Ndiaye a entendu faire une offre réelle de paiement à la CBAO ; Qu’il s’y ajoute que dans l’acte, il est indiqué exactement ceci : « prévoyant d’ores et déjà le cas où la CBAO refuserait l’offre principale qui lui est ainsi faite, mon requérant lui ait, à titre subsidiaire, l’offre de lui payer la somme de 130.000.000 FCFA représentant l’intégralité de la créance hypothécaire à laquelle elle peut prétendre sur la SOCOSAC ; 45.000.000 FCFA pour son hypothèque originelle et 85.000.000 FCFA pour l’hypothèque de la SGBS dans laquelle elle s’est subrogée, le tout majoré du montant des frais de la procédure immobilière tendant à la vente des titres considérés, suivant la taxe qui en sera faite » ; Qu’il apparaît ainsi que le sieur Ndiaye a clairement offert à la CBAO de payer la créance que celle-ci qu’elle détiet sur SOCOSAC ; Qu’en décidant donc que l’offre faite par le sieur Alioune Badara Gueye Ndiaye n’est pas une offre réelle de paiement, la cour d’Appel a ans conteste violé les dispositions combinées des articles 169 alinéa 1 et 566 et suivants NCPC par refus d’application ; Que l’arrêt mérite donc d’être cassé pour ce motif ; TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : VIOLATION DE L’ARTICLE 249 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES PAR ERREUR D’INTERPRETATION
En ce que la Cour a considéré que l’offre faite par le sieur Ndiaye à a CBAO s’apparente plus à une demande de subrogation faite au créancier de l’obligation, règlementée par l’article 249 du COCC ; Attendu cependant que la demande de subrogation n’existe pas dans le COCC ; Que c’est en effet, « la subrogation » qui est prévue par l’article 249 ; Qu’il ressort en effet de ce texte que : « le créancier qui reçoit son paiement d’un tiers peut le subroger dans ses droits. La subrogation doit être stipulée de façon expresse et intervenir en même temps que le paiement » ; Or, plus loin dans sa motivation, la Cour déclare qu’il n’y a pas eu subrogation ; Qu’en effet, dans son arrêt, elle déclare ceci : « considérant qu’il ne résulte pas des pièces produites, des éléments de nature à induire une quelconque acceptation expresse de cette dernière de l’offre de subrogation, de nature à entraîner la formation du contrat » ; Qu’elle reconnaît ainsi qu’il n’y a pas eu subrogation ; Or l’article 249 traite de la subrogation ; Qu’il ne traite pas de la demande de subrogation et encore moins de l’offre de subrogation qui n’existe pas dans le COCC ; Qu’en décidant donc que l’offre faite par le sieur Ndiaye étant une demande de subrogation et règlementée par l’article 249 COCC, la Cour a fait mauvaise interprétation de ce texte ; Qu’il échet de casser l’arrêt pour ce motif ; II – SUR LE DEUXIEME MOYEN D CASSATION TIRE DE LA DENATURATION D’UN ACTE
En ce que la Cour a estimé que l’offre faite par Alioune Badara Gueye Ndiaye à la CBAO n’est pas une offre réelle de paiement mais une demande de subrogation ; Attendu en effet qu’il y a dénaturation lorsque le juge du fond méconnaît le sens clair et précis d’un écrit ; Que si les juges disposent en effet d’un pouvoir souverain d’interprétation, ce pouvoir est subordonné à une ambigüité de l’acte ; Qu’ainsi, les juges du fond ne peuvent exercer leur pouvoirs d’interprétation lorsque l’acte et clair et précis ; Attendu que l’exploit du 24 septembre 1997 est intitulé « procès-verbal d’offre réelle », ce qui signifie que le sieur Ndiaye a entendu utiliser la procédure d’offres réelles ; Qu’il ne peut y avoir discussion sur ce point ; Qu’il s’y ajoute que dans le corps de l’acte, le sieur Ndiaye déclare clairement, offrir à la CBAO de lui payer la somme de 130.000.000 FCFA représentant sa créance sur la SOCOSAC ; Qu’ainsi il s’agit bel et bien d’une offre réelle de paiement ; Qu’en décidant donc que l’offre ainsi faite n’est pas une offre réelle de paiement au sens des articles 566 NCP mais plutôt une demande de subrogation, la Cour a dénaturé le sens de l’exploit du 24 septembre 1997 par fausse interprétation ; Que l’arrêt mérite donc cassation pour ce motif ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 16/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-16;73 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award