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16/07/2014 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2014, 72


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°72 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 436/ RG/ 13
Société Papeterie Ouest Africaine
Contre
Société B A Ad RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …

………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La...

ARRÊT N°72 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 436/ RG/ 13
Société Papeterie Ouest Africaine
Contre
Société B A Ad RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La société Papeterie Ouest Africaine, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 5, Rue Pierre Million, faisant, élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, 28, Rue Aa Ab Ac … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : La société B A Ad, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 79, Avenue Louis Roche-Grenne Viliers (France) ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 décembre 2013 sous le numéro J/436/RG/13, par Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société Papeterie Ouest Africaine contre l’arrêt n°477 rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société B A Ad ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 08 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 février 2014 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour le paiement de diverses marchandises que lui a livrées la société Dexxon, la société Papeterie Ouest Africaine a été condamnée à payer à cette dernière la somme de 38770,46 euros soit vingt-cinq millions quatre cent trente-deux mille cent francs (25.432.100 F CFA) ; Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.), en ce que la cour d’Appel a condamné la société Papeterie à payer à la société Dexxon la somme de vingt-cinq millions quatre cent trente-deux mille cent francs (25.432.100 F CFA) aux motifs que « la société intimée a contesté certes une telle facture qui ne comporte aucune mention de sa part pouvant attester qu’elle a reçu les produits qui y sont référencés, il est remarquable de faire observer qu’en réponse à la lettre en date du 11 décembre 2008 émanant du conseil de B A Ad, la société Ouest Africaine de Papeterie n’a pas contesté les sommes réclamées mais s’est limitée à rappeler un virement d’acompte de 10.000 euros à imputer sur la facture n° 1080900768 du 29 mai 2008 qu’elle conteste elle-même » alors que c’est celui qui réclame l’exécution d’une obligation qui doit en rapporter la preuve et qu’en retenant comme preuve un virement d’acompte effectué pour entrer en voie de condamnation, elle a renversé la charge de la preuve ; Mais attendu qu’ayant relevé que la facture n° 1080900768 du 29 mai 2008, versée au soutien des prétentions de la société, est contestée par la Papeterie en ce qu’elle ne comporte aucune mention de sa part pouvant attester qu’elle a reçu les produits qui y sont référencés, la cour d’Appel, qui a relevé qu’en réponse à une lettre, celle-ci n’a pas contesté les sommes réclamées, mais s’est limitée à rappeler un virement d’acompte de 10.000 euros à imputer sur la facture litigieuse, a pu déduire de ces constatations et énonciations que la preuve n’est pas rapportée que la Papeterie s’est libérée du reliquat de 38 770,46 euros soit vingt-cinq millions quatre cent trente-deux mille cent francs (25.432.100 F CFA) et l’a, à juste titre, condamné au paiement de cette somme ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Le second moyen est pris de la dénaturation d’un écrit, en ce que pour entrer en voie de condamnation, l’arrêt retient « qu’il est remarquable de faire observer qu’en réponse à la lettre en date du 11 décembre 2008 émanant du conseil de B A Ad, la société Ouest Africaine de Papeterie n’a pas contesté les sommes réclamées mais s’est limitée à rappeler un virement d’acompte… » alors que, contrairement aux énonciations de l’arrêt qui a donné un autre sens à la lettre du 9 février 2004, la requérante précisait dans la lettre du 3 février 2009 que la société Dexxon Data restait lui devoir quelques marchandises et avait joint audit courrier les nombreuses relances à elle adressées avant de rappeler qu’il a déjà effectué un virement de 10.000 euros ; Mais attendu que la lettre du 9 février 2009 qui aurait été dénaturée, n’est pas produite ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la société Papeterie Ouest Africaine contre l’arrêt n°477 rendu le 25 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 16/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-16;72 ?
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