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16/07/2014 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juillet 2014, 71


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°71 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 383/ RG/ 13
1- SIMPA S.A.
2- Ab X & Zen A
Contre
Les Af B S. A. RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SU

PRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :...

ARRÊT N°71 Du 16 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 383/ RG/ 13
1- SIMPA S.A.
2- Ab X & Zen A
Contre
Les Af B S. A. RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
16 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 – La société SIMPA S. A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Km 18 Route de Rufisque ;
2 – Ab X & Zen A, demeurant à Dakar, Km 18 Route de Rufisque ;
faisant, tous deux, élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ah Ad … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : La société Les Af B S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 50, Avenue Ae Ac … … Ag Ai, ayant domicile élu en l’étude de Maître TALL & Associés, avocats à la cour, 192 Avenue Ae Ac … … Ag Ai … … ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 octobre 2013 sous le numéro J/383/RG/13, par Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour associés, agissant au nom et pour le compte de la société SIMPA S.A. et de Ab X & Zen A contre l’arrêt n°152 rendu le 08 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Les Af B ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 07 novembre 2013 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 06 janvier 2014 par Maître TALL & associés pour le compte de la société Les Af B S.A. ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la cession d’actions de la société SIMPA par les Af B à X et A, la Cour d’Appel de Dakar a désigné un expert par arrêt du 16 juin 1995 aux fins d’établir la situation comptable de la SIMPA ; qu’ensuite, la société les Af B a assigné A et X en remboursement de prêt, intérêts, commissions, indemnité forfaitaire et dommages et intérêts ; que la cour d’Appel, par arrêt infirmatif, a débouté les Af B, ordonné le sursis à statuer sur leurs demandes dirigées contre X et A Y’au dépôt du rapport de l’expert et condamné les Af B  à fournir à l’expert tous les renseignements, les pièces et documents comptables utiles à l’accomplissement de sa mission sous astreinte de 250.000 F par jour de retard ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’autorité de la chose jugée rattachée aux arrêts du 16 juin 1995 et 05 juillet 2002 de la Cour d’Appel de Dakar, en ce que pour débouter la société C, X et A de leur demande en liquidation de l’astreinte, la cour d’Appel a retenu que ces derniers n’ont pas contredit les Af B lorsqu’ils ont affirmé que l’expert a déposé son rapport de carence dans lequel il expose d’une part, que les défendeurs ne sont pas en possession des documents réclamés par l’arrêt ayant prononcé l’astreinte et d’autre part, que X et A ont refusé de produire lesdits documents alors que ces arrêts ont retenu que les Af B détenaient les renseignements, pièces et documents comptables et les ont condamnés à les remettre à l’expert ; Mais attendu que l’autorité de la chose jugée suppose une triple identité de partie, d’objet et de cause ; Attendu que la désignation d’expert, la condamnation à fournir à l’expert tous renseignements sous astreinte, et la liquidation de l’astreinte n’ont pas le même objet ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, pris de la dénaturation des conclusions en réplique du 28 juillet 2011, de la violation de l’alinéa 1er de l’article 1-5 du Code de procédure civile et de l’article 138 du Code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.), en ce que pour débouter les requérants de leur demande de liquidation d’astreinte, l’arrêt attaqué a, d’abord retenu que C, X et A n’ont pas contredit la société les Af B lorsque celle-ci a affirmé que l’expert a déposé un rapport de carence dans lequel il expose que les Af B ne sont pas en possession des documents réclamés par l’arrêt et que X et A ont refusé de produire lesdits documents qu’ils ont reconnu détenir, alors qu’il est clairement indiqué dans ces conclusions que ces prétentions sont fausses, ensuite, s’est fondé sur des affirmations inexactes et fortement contestées, alors que selon le moyen, « les parties apportent à l’appui de leurs prétentions les faits propres à les fonder et prouvent conformément à la loi, les faits qui sont contestés », enfin, a retenu que « la demande n’est pas fondée alors que l’article 198 du C. O. C. C. ne l’autorise à « tenir compte de circonstances de l’espèce » que quand il s’agit de liquider une astreinte provisoire ; Mais attendu que sous le couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion, les faits souverainement appréciés par les juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la SIMPA S.A., Ab X & Zen A contre l’arrêt n°152 rendu le 08 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseilller - Doyen ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers ;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur ;
Habibatou BABOU, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY

Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Habibatou BABOU Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 16/07/2014

Parties
Demandeurs : 1- SIMPA SA
Défendeurs : c/

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-16;71 ?
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