La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2014, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 du 10/7/14 J/348/RG/13 20/9/13 Administrative ------- -Abdoulaye Ba (En personne)
Contre :
- Préfet du Département de Diourbel
-Moussa Diaw Dieng PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
10 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU

NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE --------...

ARRET N°44 du 10/7/14 J/348/RG/13 20/9/13 Administrative ------- -Abdoulaye Ba (En personne)
Contre :
- Préfet du Département de Diourbel
-Moussa Diaw Dieng PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
10 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix juillet de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : -Abdoulaye Ba, Conseiller municipal de Diourbel, candidat au poste de 1er Adjoint au Maire, résidant à Diourbel en sa propre demeure;
D’UNE PART ;
ET :
-Préfet du Département de Diourbel, en ses bureaux à la préfecture de Diourbel ; -Moussa Diaw Dieng, Conseiller municipal, demeurant à Diourbel ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 23 septembre 2013, par laquelle Aa A sollicite l’annulation de l’arrêté n°194/DBL du 6 septembre 2013 du Préfet du département de Diourbel, approuvant la délibération n°004/CDL/DBL du 25 août 2013 du conseil municipal de Diourbel, portant élection du Premier adjoint au Maire de la commune ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu l’exploit du 25 octobre 2013 de Maître Papa Fame, huissier de justice à Diourbel, portant signification de la requête au Préfet de Diourbel ; Vu le reçu du 29 octobre 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 25 août 2013, approuvée par arrêté du 6 septembre 2013 du Préfet du département, le conseil municipal de Diourbel a élu Moussa Diaw Dieng, Premier adjoint au Maire de la commune ; qu’Aa A qui sollicite l’annulation de l’arrêté du Préfet articule un moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles 101 alinéa 3 et 102 alinéa 1 du code des collectivités locales ; Considérant qu’en l’espèce, Aa A qui se borne à attaquer l’arrêté du Préfet approuvant la délibération du conseil municipal a signifié sa requête au Préfet de Diourbel, alors qu’il aurait dû la signifier à l’Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat en lieu et place du Préfet ; Considérant que, selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ;
Que le requérant n’ayant pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi, il échet de le déclarer déchu de son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 10/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-10;44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award