La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2014 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2014, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 du 10/7/14 J/282/RG/13 31/7/13 Administrative ------- - Ac Ab Ae (Me Ousmane Séye)
Contre :
- Maire de la commune de Rufisque
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
10 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ------------...

ARRET N°43 du 10/7/14 J/282/RG/13 31/7/13 Administrative ------- - Ac Ab Ae (Me Ousmane Séye)
Contre :
- Maire de la commune de Rufisque
- État du Sénégal (Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
10 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix juillet de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Ab Ae, Député Maire Honoraire de la ville de rufisque, demeurant à Rufisque, quartier Mérina, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ousmane Séye, avocat à la cour, 71, Rue Avenue Peytavin à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
Le Maire de la commune de Rufisque, en ses bureaux sis à l’hôtel de ville de Rufisque ; - L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 31 janvier 2013, par laquelle Ac Ab Ae, élisant domicile … l’étude de Maître Ousmane Sèye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération du Conseil municipal de la ville de Rufisque du 25 mai 2013 attribuant le titre de Maire Honoraire à Ad Af Aa ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu les exploits des 19 et 22 août 2013 de Maître Mademba Guèye, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête respectivement au Préfet du département de Rufisque et à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 31 juillet 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 23 octobre 2013 ; Vu le mémoire en réponse de Ac Ab Ae reçu au greffe le 26 novembre 2013 ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Ndèye Abibatou Youm Siby, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance du requérant ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération du 25 mai 2013, le Conseil municipal de la ville de Rufisque a élevé Ad Af Aa, ancien Maire, au rang de Maire Honoraire de la ville ; que Ac Ab Ae, qui sollicite l’annulation de ladite délibération, articule un moyen unique tiré de la violation du décret n°87-425 du 27 avril 1987 qui l’avait révoqué de ses fonctions de Maire, le rendant ainsi indigne de porter le titre de Maire honoraire ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, qui a reçu signification du recours, a conclu à son irrecevabilité au motif qu’il aurait dû être signifié au Maire de la ville de Rufisque conformément à l’article 116 du code des collectivités locales (CCL) ; Considérant qu’il résulte, en effet, de l’article 116 du CCL que  le Maire représente la commune en justice ; Considérant qu’en l’espèce le requérant qui attaque une délibération du conseil municipal de la ville de Rufisque, aurait dû signifier son recours au Maire de la ville qui est la partie adverse, et éventuellement, à l’Etat du Sénégal si la requête en annulation visait un arrêté d’approbation du Préfet ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que le requérant n’ayant pas signifié sa requête au Maire de la ville de Rufisque, partie adverse, dans les délai et forme prévus par la loi, il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac Ab Ae déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 10/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-10;43 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award