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10/07/2014 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juillet 2014, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°42 du 10/7/14 J/259/RG/13 12/7/13 Administrative ------- - Ai Aa (Me Abou Mohamed Fadel Fall)
Contre :
- Président du Conseil rural de Malicounda Et autres
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
10 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SE

NEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ...

ARRET N°42 du 10/7/14 J/259/RG/13 12/7/13 Administrative ------- - Ai Aa (Me Abou Mohamed Fadel Fall)
Contre :
- Président du Conseil rural de Malicounda Et autres
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
10 juillet 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi dix juillet de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : -Alassane Diouf, résident à New Af aux Etats Unis, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, 245, Rue Ab Ag à Mbour ;
D’UNE PART ;
ET :
-Président du Conseil rural de Malicounda, étant en ses bureaux sis Malicounda ; -Sous préfet de l’Arrondissement de Sindia, étant en ses bureaux sis à Ad ; -Maire de la Commune de Saly, étant en ses bureaux sis à Saly ; -Ibrahima Sarr, dit Bira, demeurant à Ah A B ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 12 juillet 2013, par laquelle Ai Aa, élisant domicile … l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel Fall, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la délibération n°04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda portant désaffectation de la parcelle n°1283 sise à Ah A B, de l’arrêté d’approbation n° 05 du 27 juillet 1999 du Sous-préfet de Sindia ainsi que de l’acte administratif n°2367/01/CRM du 24 août 2001, attribuant ladite parcelle à Ae Ac ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié ; Vu l’exploit du 23 juillet 2013 de Maître Cheikh Tidiane Tambadou, huissier de justice à Mbour, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 15 juillet 2013 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu les actes attaqués; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Madame Ndèye Abibatou Youm Siby, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par délibération n°04 du 23 juin 1999, approuvée par arrêté n°05 du 27 juillet 2013 du Sous-préfet de Sindia, le Conseil rural de Malicounda a désaffecté la parcelle de terrain n°1283 du plan de lotissement de Ah A B, précédemment attribuée à Ai Aa suivant acte administratif n°5955 du 23 mars 1998 du Sous-préfet de Sindia ; que par une autre délibération du Conseil rural de Malicounda, ladite parcelle a été réattribuée à Ae Ac ; que c’est contre ces délibérations et l’acte subséquent portant attribution de la parcelle qui en est résulté qu’Ai Aa a introduit la présente requête en annulation en articulant un moyen unique ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 9 du décret n°72- 1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national comprises dans les communautés rurales, modifié par les décrets n°80-1051 du 14 octobre 1980 et 86-445 du 10 avril 1986 en ce que, par délibération du 23 juin 1999, le Conseil rural de Malicounda a procédé à la désaffectation de la parcelle de terrain n°1283 du plan de lotissement de Ah A B, lui appartenant, sans toutefois lui délivrer au préalable une mise en demeure, alors que selon ce texte, la désaffectation totale ou partielle d’une parcelle de terrain ne peut être prononcée d’office par le conseil rural qu’après une mise en demeure d’un an restée sans effet, en cas de mauvais entretien des terres, d’insuffisance de leur mise en valeur, d’inobservation répétée et grave des règles fixées en matière d’utilisation des terres ou encore en cas de cessation d’exploitation de ces terres personnellement ou avec l’aide de sa famille ; Considérant qu’Ai Aa a été attributaire de la parcelle n°1283 du village de Ah A B à la suite d’un lotissement, par acte administratif du 23 mars 1998 du Sous-préfet de Sindia ; Considérant qu’il s’agit d’une parcelle à usage d’habitation et l’acte administratif en portant attribution dispose expressément que le titre est purement retiré, si après un délai d’un an, aucune mise en valeur n’a été effectuée ; Considérant que le requérant, qui a été désaffecté après l’expiration du délai d’un an, se garde de soutenir qu’il a mis le terrain en valeur ; Considérant que c’est l’article 14 du décret visé au moyen qui s’applique en l’espèce s’agissant de terres nécessaires aux périmètres affectés à l’habitat, lequel, contrairement à l’article 9 ne liste pas les cas de désaffectation, et ne prévoit pas une procédure spéciale de mise en demeure avant désaffectation, celle-ci devant seulement être prononcée par délibération du Conseil rural approuvée par le Sous-préfet ; Considérant que l’article 15 du même décret précise que dans ce cas de désaffectation, l’affectataire ou les affectataires peuvent recevoir une parcelle équivalente, lorsque cette compensation est possible ;
Qu’ainsi, la désaffectation effectuée par le Conseil rural de Malicounda sur la parcelle précédemment attribuée au requérant avec l’approbation du Sous-préfet pour insuffisance de mise en valeur étant conforme à l’article 14 du décret, il y a lieu de déclarer mal fondé le moyen et de rejeter le recours formé contre la délibération approuvée et l’acte subséquent du 24 août 2001 portant attribution de la parcelle à Ae Ac ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours formé par Ai Aa contre la délibération n°04 du 23 juin 1999 du Conseil rural de Malicounda approuvée par arrêté du Sous-préfet de Sindia du 27 juillet 1999 et l’acte subséquent du 24 août 2001 portant attribution de la parcelle à Ae Ac ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 10/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-10;42 ?
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