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03/07/2014 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2014, 93


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°93
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/260/RG/14
Du 06/06/2014
Ministère public
CONTRE
Aj Ad AG
(Me El Hadji Amadou SALL
et autres)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIEN

CE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
E...

Arrêt n°93
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/260/RG/14
Du 06/06/2014
Ministère public
CONTRE
Aj Ad AG
(Me El Hadji Amadou SALL
et autres)
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aj Ad AG, né le … … …
à Los Angeles (USA), fils de Cheikh Tidiane
et de Aa AG, informaticien demeurant
au 19, avenue des Diambars à Ac, inculpé
de complicité de détournement de deniers
publics, de corruption passive, d’association
de malfaiteurs et de blanchiment de capitaux,
détenu suivant mandat de dépôt du 27 février
2013 à la maison d’arrêt de Rebeuss ayant
pour conseils Maîtres El Hadj Ab
C ; Ai Ag B, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Ac ; Af
Ai Z, Mermoz VDN, villa
n°7668, Ac ; Ae Ah
X, 06, rue Jacques Bugnicourt, 1”
étage à droite, Ac, tous avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 02 mai 2014
par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°96
rendu le 29 avril 2014 par la chambre d’accusation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Ac a confirmé l’ordonnance de mise en liberté provisoire rendue en faveur de Aj
Ad AG poursuivi pour complicité de détournement de deniers publics, corruption,
association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux ;
Attendu que le défendeur, dans son mémoire en date du 13 juin 2014, soulève la
déchéance du demandeur, en ce que ce dernier, en violation de l’article 38 de la loi organique
susvisée, n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée et
n’a pas reproduit les dispositions de l’article 39 ;
Attendu que le pourvoi a été régulièrement signifié au défendeur qui a présenté
ses moyens de défense dans le délai prescrit ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu que le défendeur soulève également l’irrecevabilité du pourvoi en ce que
la requête prévue à l’article 35 a été présentée hors du délai d’un mois prescrit par à l’article
59 alinéa 4 de la loi organique susvisée ;
Attendu que les délais prévus par la loi organique sur la Cour suprême sont des
délais francs aux termes de l’article 39 alinéa 2 ; que, dès lors, le pourvoi étant introduit le 2
mai 2014, la requête signifiée le 3 juin 2014 est recevable ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que la chambre
d’accusation a soutenu d’une part, que le Ministère public qui n’a procédé que par simple
affirmation, n’a pas rapporté la preuve du moindre détournement allégué et qu‘en
conséquence, les contestations de l’inculpé apparaissent plus que sérieuses et d’autre part, que
les infractions de droit commun objet des poursuites, notamment la corruption et le
blanchiment de capitaux, sont régies par l’article 127 bis du code de procédure pénale, et
qu’au regard de tout ce qui précède, l’une des conditions alternatives exigées par les
dispositions de l’article 140 bis du code procédure pénale pour obtenir la mainlevée du titre de
détention est largement satisfaite, alors qu’il résulte du procès-verbal de première
comparution, que l’inculpé est également poursuivi pour des faits de blanchiment de capitaux,
de corruption et d’association de malfaiteurs, et que l’arrêt attaqué a omis de se prononcer sur les conditions de la mise en liberté provisoire concernant ces infractions, qui exigent une
pluralité de délinquants toujours en fuite, et en ne tenant pas en considération leur caractère
transfrontalier qui nécessite une coopération internationale qui s’est matérialisée par l’usage
d’une commission rogatoire ;
Mais attendu que l’arrêt qui énonce d’une part, que « s’agissant des infractions
de droit commun dont fait état le Ministère public, il faut simplement rappeler que la durée du
mandat de dépôt est de six mois non renouvelable aux termes de l’article 127 bis du code de
procédure pénale » et d’autre part, que « devant la légèreté de l’accusation, il apparaît au vu
des éléments du dossier, que les contestations émises par l’inculpé sont sérieuses au sens de
l’article 140 du code de procédure pénale, lequel autorise dans ces conditions la mainlevée du
mandat de dépôt », relève« que l’exécution d’un mandat d’arrêt international décerné depuis
le 19 juillet 2013 ne saurait valablement justifier le maintien en détention de l’inculpé, surtout
que comme le soutient le conseil de l’inculpé, ledit mandat n’a jamais été transmis aux
autorités compétentes pour exécution puisqu’il ne figure pas sur le répertoire du bureau
central d’INTERPOL ; qu’en tout état de cause, comme l’a fort justement rappelé le magistrat
instructeur, suspendre la jouissance d’une liberté à l’exécution d’une mesure d’instruction sur
laquelle le juge encore moins le Ministère public n’a aucune emprise, heurte manifestement la
notion de délai raisonnable, notion établie par la jurisprudence pour la garantie des droits de la
défense », et, enfin retient que « la mise en liberté provisoire assortie du contrôle judiciaire
mérite confirmation », a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le Procureur général près la cour d’appel de Ac
contre l’arrêt n°96 du 29 avril 2014 de la chambre d’accusation près ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 03/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-03;93 ?
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