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03/07/2014 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2014, 91


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°91
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/442/RG/13
Du 30/12/2013
Ae Y
(Me Issa DIOP)
CONTRE
Aa Ac B et
autres
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDI

NAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ae Y, demeurant à Colobane, rue
40 X 43 à Dakar et ayant pour conseil Maît...

Arrêt n°91
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/442/RG/13
Du 30/12/2013
Ae Y
(Me Issa DIOP)
CONTRE
Aa Ac B et
autres
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ae Y, demeurant à Colobane, rue
40 X 43 à Dakar et ayant pour conseil Maître
Issa DIOP, avocat à la cour, Sacré-Cœur III
VDN, villa n°10249, Ab ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Aa Ac B, demeurant à Grand-
Dakar, villa n°352 bis, Ab ;
Ad Y, demeurant à Colobane, rue 40 X
43, villa n°3848, Ab ;
Af C, demeurant à Colobane, rue 40
X 43, villa n°3848, Ab ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 novembre
2013 par Maître Issa DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et
pour le compte de Monsieur Ae Y, contre l’arrêt n°230
rendu le 21 novembre 2013 par la chambre d’accusation de
ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon les articles 35-3 et 38 de la loi organique sur la Cour suprême,
le demandeur au pourvoi doit, à peine, de déchéance consigner une somme suffisante pour
garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et signifier la requête aux fins de
pourvoi aux parties adverses ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le demandeur n’a
pas satisfait aux prescriptions desdits textes ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°230 du 21
novembre 2013 de la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 03/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-03;91 ?
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