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03/07/2014 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2014, 88


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°88
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/247/RG/13
Du 04/07/2013
Ac A
(Me Ibrahima GUEYE)
CONTRE
Ad Aa C
(Me Ousseynou GAYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE OR

DINAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac A, né le … … … à
…, demeurant à Grand Ngor, village de
Ngor, sans aut...

Arrêt n°88
du 03 juillet 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/247/RG/13
Du 04/07/2013
Ac A
(Me Ibrahima GUEYE)
CONTRE
Ad Aa C
(Me Ousseynou GAYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
03 juillet 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac A, né le … … … à
…, demeurant à Grand Ngor, village de
Ngor, sans autres précisions et ayant pour
conseil Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la
cour, 52, rue Af Ae, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad Aa C, né le … …
… à …, demeurant à Ngor, lot n°94 à
Dakar mais élisant domicile … l’étude de
son conseil Maître Ousseynou GAYE, avocat
à la cour, 116, avenue Peytavin, Ab ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 mai 2013
par Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Ac A contre l’arrêt
n°676 rendu le 08 mai 2013 par la deuxième chambre
correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué la cour d’appel a relaxé purement et
simplement Ad Aa C, poursuivi du chef d’occupation illégale de terrain et débouté
Ac A, partie civile, de ses demandes;
Attendu que le défendeur soulève l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de
l’article 35, en ce que la requête indique le nom du procureur général près la Cour suprême,
de l’article 59 alinéa 3 pour absence de pouvoir spécial régulier de l’avocat, et de l’article 35-
1 de la loi organique sur la Cour suprême dont les exigences ne sont pas respectées ;
Attendu que d’une part, l’irrégularité alléguée, tirée de la violation de l’article 35,
fut-elle établie, ne nuit pas aux intérêts de la partie qui l’invoque et d’autre part, la mention du
greffier en chef selon laquelle le pouvoir spécial a été dûment signé par Ac A vaut
jusqu’à inscription de faux, et enfin, l’irrecevabilité du moyen n’atteint pas celle du pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, en ce que la cour d’appel,
pour relaxer le prévenu du délit d’occupation illégale de terrain, a retenu qu’un bail approuvé
par le gouverneur avait plus de force juridique qu’un document approuvé par le préfet du
département sans préciser le fondement juridique de sa décision et surtout sans se prononcer
sur la nature du lotissement en cause pour savoir si, par rapport aux textes sur la
décentralisation et au transfert de compétences en matière domaniale et foncière entre l’Etat et
les communes, le pouvoir d’approbation de la décision d’attribution du terrain prise par le
maire de Ngor relève de la compétence du préfet ou du gouverneur de région ;
Mais attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour
d’appel de Dakar a relevé qu’il « a versé et communiqué un bail signé du Receveur des
Domaines de Dakar et approuvé par le Gouverneur de la région de Dakar, un état des droits
réels signé du Conservateur de la Propriété foncière du Bureau de Ngor Almadies et une
attestation du Bureau des Domaines de Ngor, Almadies, et Grand Ab faisant foi de ce que
l’Etat du Sénégal a consenti un bail au profit de Ad Aa C sur la parcelle de terrain
domanial formant les lots 94 et 95 d’une superficie de 411 m2 environ à distraire des titres
fonciers n°8639, 21.215 et 7178/DG » et retenu «….qu’un bail dans la hiérarchie des normes
juridiques a plus de force juridique qu’un document approuvé par le Préfet du département ;
Que le sieur Ad Aa C qui dispose d’un droit de bail inattaquable ne peut être
poursuivi pour occupation illégale d’un terrain appartenant à autrui » ;
Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a
légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation du bail administratif
frauduleusement obtenu et présenté comme moyen de preuve, en que la cour d’appel, en se
déterminant comme elle l’a fait, «a dénaturé les mentions du bail qui ont été totalement
contredites par les déclarations du prévenu relativement à l’acquisition des lots 94 et 95
obtenus, selon ses dires, par voie notariale à la suite d’une vente par une tierce personne »
alors que ledit bail fait ressortir, dans sa rubrique « exposé », que ces lots lui ont été attribués
par la commission de lotissement ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, en ce que la
cour d’appel n’a pas apporté une réponse à une demande de constatation de l’irrégularité du
bail que le requérant, sur le fondement de l’article 4 de la loi 84-19 fixant l’organisation
judiciaire au Sénégal, avait développée dans ses observations orales compte tenu des
contradictions entre les mentions dudit bail et les déclarations du prévenu ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que les griefs tels que formulés ne tendent qu’à rediscuter la valeur
et la portée d’un élément de preuve souverainement appréciées par les juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n°676 du 08 mai
2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 03/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-03;88 ?
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