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02/07/2014 | SéNéGAL | N°70

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2014, 70


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°70 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 404/ RG/ 13
Ab Ac
Contre
Aa B & Abdoulaye MBENGUE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Ac, deme...

ARRÊT N°70 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 404/ RG/ 13
Ab Ac
Contre
Aa B & Abdoulaye MBENGUE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Ac, demeurant au quartier Keur Cheikh à Thiès, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Route de l’Hôpital en face ANCAR à Diourbel ; Demandeur ;
D’une part
ET : A B, demeurant à Ad Ae à Thiès ;
2- Abdoulaye MBENGUE, demeurant au quartier Carrière à Thiès, ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Macodou NDIAYE, avocat à la cour, 305, Quartier Som à Thiès ; Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 novembre 2013 sous le numéro J/404/RG/13, par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ab Ac contre l’arrêt n° 196 rendu le 08 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à messieurs Aa B & Abdoulaye MBENGUE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 novembre 2013 de Maître Seynabou Diaw FAYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 24 janvier 2014 par Maître Macodou NDIAYE pour le compte de Aa B & Abdoulaye MBENGUE ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’Aa B conteste la recevabilité de la requête aux fins de pourvoi en cassation, au motif qu’elle ne contient pas la mention du domicile des défendeurs conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu que le défendeur au pourvoi a produit un mémoire en défense et ne justifie d’aucun grief ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que par acte sous seings privés du 4 juin 2008, Aa B s’est porté acquéreur auprès d’Abdoulaye Mbengue d’un immeuble sis au quartier Keur Cheikh à Thiès ; Que Ab Ac, qui revendique la propriété du même bien, a saisi le tribunal régional qui a annulé ladite vente et ordonné l’expulsion de l’acquéreur ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que la cour d’appel a déclaré son action irrecevable pour défaut de qualité à agir en méconnaissance de la portée de l’action possessoire, au motif que : « le sieur Faye n’a pas pu justifier, par aucun élément objectif de la cause, sa propriété sur l’immeuble querellé… », alors que d’une part, l’action du demandeur visait à annuler une vente consentie par une personne n’ayant aucune qualité et qui portait fondamentalement préjudice à sa possession sur l’immeuble en question ; d’autre part, les actions possessoires sont des actions réelles immobilières qui ont pour but de protéger la possession des immeubles sans toucher au fond du droit ;
Mais attendu que le moyen, qui n’indique pas le texte de loi dont la violation est alléguée, doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ab Ac contre l’arrêt n°196 rendu le 8 juillet par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, faisant office de Président ;
Souleymane KANE,
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 02/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-02;70 ?
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