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02/07/2014 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2014, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°69 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 329/ RG/ 13
S.O.N.A.M. Assurances
Contre
Héritiers Af Z & Autres RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPR

ÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
EN...

ARRÊT N°69 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 329/ RG/ 13
S.O.N.A.M. Assurances
Contre
Héritiers Af Z & Autres RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
SONAM Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6, Avenue Bq Ae Ao, faisant élection de domicile en l’étude de Bb B, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Bi Ad, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1- Héritiers de Af Z, à savoir, Bg Z (père), Ab Y (mère), Bf Z, As Z, Papa Bh Z, Ah Z, El Ai Be Z, Ag Bn Bd Z, Ak Z, Aa Z, Aq Z, El Ai At Z, Ax Ac Z, Av Z, Au Z, El Ai An Z, Bo Z, Mor Z, Ak Z, Am Z, Bm Z, Al Z, Bj Ah Z, Ag Be Z, Ak Z et Bj Z (frères et sœurs), demeurant, tous, à Pikine, Rue 10, Parcelle n° 1064, ayant domicile élu en l’étude de la S.C.P. AH AJ A, avocats à la cour, Rue Br Bl … … et Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocat à la cour, 28, Rue An Ay Bj, … … ;
2- la Caisse de Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’O. I. T. à Colobane, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, à Dakar, HLM Fass Paillote, Immeuble Ap ;
3- Club de Protection THE GARD, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 4 Rue Mage x Parchappe,
4- Bk AI AG Ltd, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 51 Boulevard Bc Am … …,
ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la cour, à Dakar ; 5- La société VOEST ALPINE, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 3, Rue Aw, élisant domicile … l’étude de Maître Malick SALL & Associés, avocats à la cour, 57, Avenue Ay X … … ; 6- la Société Nouvelle des Auxiliaires de Transport dite Aj Ba Az Bp C, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 51, Boulevard Bc Am ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2013 sous le numéro J/329/RG/13, par Bb B, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM Assurances contre l’arrêt n° 123 rendu le 02 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Af Z & Autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 17 et 23 septembre 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 15 novembre 2013 par Maître Massokhna KANE pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale ; Vu le mémoire en réponse présenté le 18 novembre 2013 par Maître Geneviève LENOBLE pour le compte de la société Club de Protection THE GARD et la société Bk AI AG Ltd; Vu le mémoire en réponse présenté le 20 novembre 2013 par Maître Malick SALL & Associés pour le compte de la société VOEST ALPINE ; Vu le mémoire en réponse présenté le 25 novembre 2013 par Maîtres AH AJ A et par Maître Mame Adama GUEYE & Associés pour le compte des héritiers d’Af Z ;
La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur doit, à peine de déchéance, produire dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, le récépissé de versement de la somme consignée pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il résulte des productions que la SONAM, qui a introduit son pourvoi le 10 septembre 2013, n’a produit ledit récépissé que le 20 novembre 2013 ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare la S.O.N.A.M. Assurances déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 123 du 02 mai 2013 ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ar : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, faisant office de Président ;
Souleymane KANE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ;
Seydina Issa SOW, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 02/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-02;69 ?
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