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02/07/2014 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2014, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°68 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 369/ RG/ 13
Aa Ao A & Autres
Contre
Ae An A & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Ao A, ...

ARRÊT N°68 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 369/ RG/ 13
Aa Ao A & Autres
Contre
Ae An A & Autres RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa Ao A, Ab Aj Ah A et Ad Al A, demeurant tous à Dakar, Cité Africa à Ouakam, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Coumba Sèye NDIAYE, avocat à la cour, 3ème étage à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1-Abdoulaye Ao A et Ab A, demeurant à Dakar, Cité Air Afrique villa n°17, Ouest Foire, ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Abdoulaye SECK, avocat à la cour, à Dakar ;
2-Serigne An A demeurant à la Rue Tolbiac, n°27 à Dakar ;
3-Thierno Aq A, demeurant à Dakar, 27/20 HLM 6 ;
4-Mamadou Ac Am A, Ag A, As A et Ak A, demeurant à Dakar, SICAP Amitié III, villa n° 4551/D ;
5-Amadou At A, demeurant à Dakar, SICAP Baobab villa n° 945 ;
Défendeurs ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 octobre 2013 sous le numéro J/369/RG/13, par Maître Coumba Sèye NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa Ao A et deux autres contre l’arrêt n° 213 rendu le 06 décembre 2012 par la Cour d’appel de Ai dans la cause les opposant à Ae An A & autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 09 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 04 et 05 septembre 2013 puis par exploit des 28 et 31 octobre et 18 novembre 2013 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 décembre 2013 par Maître Abdoulaye SECK pour le compte des sieurs Ar Ao A et Ab A ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu’Ab Ao A et Ab A ont contesté la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été introduit plus de deux mois après la notification de l’arrêt; Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 71-1 de la loi organique susvisée, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile ; que tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais, être signifié par l’une ou l’autre partie ; Attendu qu’entre la signification de l’arrêt aux défendeurs par les requérants les 4 et 5 septembre 2013 et le dépôt de leur requête effectué le 4 octobre 2013, il ne s’est pas écoulé plus de deux mois ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ; Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté Ad Al A, Aa Ao A et Ab Aj A de leur demande d’attribution par voie de partage du champ dépendant de la succession de leur père, attribué ledit champ à Ab A et Ar Ao A et la villa à Ab At A ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 476 alinéa 1 et 2 du Code de la Famille tel que reproduit en annexe : Vu l’article 476 alinéa 1 et 2 du Code de la Famille ; Attendu que pour attribuer par voie de partage la villa à Ab At A et le champ à Ab A et Ar Ao A, l’arrêt retient que le premier occupe effectivement la villa et qu’Ab A,« du vivant comme après le décès de leur père a exploité le champ de Ap et qu’il continue de le faire » ; Qu’en statuant ainsi, sans relever que la villa sert effectivement d’habitation à Ab At A et qu’Ar Ao A participait effectivement à l’exploitation du champ au jour du décès de leur père, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen: Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 213 rendu le 6 décembre 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Kaolack ; Condamne Ae An A & Autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Au : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, faisant office de Président ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU, Conseillers; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE


Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 476 al 1 & 2 du Code de la famille
Attendu qu’aux termes de l’article 476 du code de la famille :
« nonobstant l’opposition d’un ou de plusieurs de ses co – partageants, le conjoint survivant ou tout autre héritiers peut demander l’attribution par voie de partage, de l’entreprise commerciale industrielle, artisanal ou agricole, à l’exploitation de laquelle, il participait effectivement au jour du décés (…) ».
« il en est de même en ce qui concerne l’immeuble au partie d’immeuble servant effectivement d’habitation au conjoint ou à l’héritiers ou en ce qui concerne le droit au bail des locaux leur servant effectivement d’habitation ». Attendu :
Qu’en confirmant le jugement entrepris n° 1034 en date du 23 mars 2011 qui avait attribué, à titre préferentiel la villa n° 945, SICAP Baobab à Ab At A ;
Et en attribuant à titre préferentiel le terrain sis à Ap à Ab A, la Cour d’appel a doublement violé les dispositions de l’article 476 al 1 & 2 du Code de la famille. Attendu qu’en effet, s’agissant de la villa n° 945, SICAP Baobab, elle n’a jamais été occupée par le sieur Ab At A, enfant naturel, du vivant de feu At Af A. Que les dispositions de l’article 476 sont claires et précises : celui qui demande l’attribution préferentielle d’un immeuble dépendant d’une succession doit l’avoir effectivement occupé du vivant du De cujus. Or, la villa en question a toujours été occupée par le De cujus, avec dans un premier temps son ex-épouse Aw Av X et ses enfants légitimes, Ad Al A, Aa Ao A et Ab Aj Ah A et par la suite avec sa dernière épouse, Ax B et ce, jusqu’à son décés intervenu le 23 janvier 2006. (SC I)
Que le sieur Ab At A a attendu le décés de son père, pour tromper la vigilance du séquestre et obtenir un contrat de location sus la villa où il avait ouvert, à tort, une boutique , et dans l’unique but de se la faire attribuer, au détriment des enfants légitimes du défunt. (SCII)
Qu’en conséquence, il ne remplit pas les conditions de l’alinéa 2 de l’article 476 du Code de la famille. D’où il suit que la Cour d’appel a violé les dispostions de l’article 476 alinéa 2 précité du Code de la famille, en lui attribuant la dite villa. Attendu que s’agissant du terrain, ou champ sis à Ap C pour attribuer le dit terrain à Ab A et Ar A à titre préférentiel, la Cour d’appel a retenu que :
« les appelants incidents ont satifait la carence très justement invoquée par le premier juge, en versant au dossier le procès – verbal de constat du 23 février 2012 d’où il ressort que le nommé Ab A, du vivant comme après le décés de leur père, a exploité le champ de Ap. »
Attendu qu’aucune pièce n’a été produite au juge d’appel prouvant une exploitation effective du champ de Ap, du vivant comme après le décés de feu At Af A, si ce n’est qu’un procés – verbal de constat relatant les propos d’un simple gardien. Attendu qu’au sens de l’article 476 alinéa 1 du Code de la famille, le demandeur à l’attribution préférentielle d’une entreprise agricole faisant partie d’une succession, doit prouver avoir mis des moyens financiers et techniques au service et à l’exploitation de la dite entreprise au jour du décés. Que tel n’a pas été le cas en l’ espèce. D’où il suit qu’en attribuant le champ de Ap à Ab A et à Ar A, la Cour d’appel a violé l’article 476 alinée 1er du Code de la famille. Qu’il en résulte que l’arrêt attaqué doit être cassé sur la base du premier moyen et annulé pour violation de l’article 476 alinéas 1 et 2 du Code de la famille.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 02/07/2014

Parties
Demandeurs : MOUHAmadou Lamine GUéYE & AUTRES
Défendeurs : SERIGNE BIRA GUèYE & AUTRES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-02;68 ?
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