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02/07/2014 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2014, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°67 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 345/ RG/ 13
B Assurances S. A. & Autres
Contre
Héritiers At C dit IFRA KA & Autres
RAPPORTE:R :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …

………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILL...

ARRÊT N°67 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 345/ RG/ 13
B Assurances S. A. & Autres
Contre
Héritiers At C dit IFRA KA & Autres
RAPPORTE:R :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
1 - La Compagnie B Assurances S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 67, Boulevard de la République ;
2 – G. Al As Y II de Aw Z, représenté par son Président Mbaye DIAW, demeurant au quartier Aw Z à Saint – Louis ;
3 – Ab AH, chauffeur, demeurant au quartier Aj Af X An, Sor à Saint – Louis ;
faisant, tous trois, élection de domicile en l’étude de Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la cour, 24, Avenue Ap Ac Am … … ; Demandeurs ;
D’une part
ET : 1 - Héritiers At C dit IFRA KA, à savoir Aq C, ès-qualité de représentante légale de Ag C, Aq AH, Aa C, Aq C, Ai C, Ar C et Av C, demeurant tous X Ad, Arrondissement de Rao, Département de Saint – Louis ;
2 – La SONAM Assurances, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2, Avenue Ap Ac Am ; 3 – El Ae Ao A, commerçant, demeurant à Nouakchott (Mauritanien) ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2013 sous le numéro J/297/RG/13, par Maître Papa Oumar NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie B Assurances & Autres contre l’arrêt n°31 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis dans la cause les opposant aux héritiers d’At C dit Ifra KA & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits des 30 septembre et 11 octobre 2013 de Maîtres Ax AI et Ah X, Huissiers de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt infirmatif attaqué que Cour d’Appel de Saint-Louis, rejetant l’exception de prescription, a déclaré le GIE Téfess II, Ab AH et El Ae Ao A responsables de l’accident de la circulation qui a coûté la vie à At C, et les a condamnés, sous la garantie de la B et de la SONAM, à réparer les préjudices subis par les héritiers Dia ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 29 et 256 du Code CIMA, en ce que la cour d’Appel a rejeté l’exception de prescription alors que le tribunal régional a été saisi plus de cinq ans après la date de l’accident ; Attendu qu’aux termes de l’article 29 du code CIMA l’interruption de la prescription peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré et l’assuré à l’assureur ; Attendu que pour écarter l’exception de prescription, la cour d’Appel a énoncé que B Assurances a reçu la lettre datée du 10 février 2009 et émanant des ayant droits de la victime At C et retenu que cette lettre est une cause d’interruption de la prescription ; Qu’en statuant ainsi alors que la lettre émane des ayant droits de la victime et non de l’assuré ou de l’assureur, la cour d’Appel a violé les articles visés au moyen ; Par ces motifs, Et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen ; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°31 rendu le 23 octobre 2012, entre les parties, par la Cour d’appel de Saint - Louis ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ak ; Condamne les héritiers d’At C dit IFRA KA& Autres aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Au : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller - doyen et Président – rapporteur,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Habibatou BABOU, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY HabibatouBABOU Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 02/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-02;67 ?
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