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02/07/2014 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juillet 2014, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°65 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 340/ RG/ 13
Ac Ab A Contre
Daouda NIANG RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ab A, poursuit...

ARRÊT N°65 Du 02 Juillet 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 340/ RG/ 13
Ac Ab A Contre
Daouda NIANG RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
02 juillet 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ab A, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Tambacounda Quartier Abattoirs, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, 23, Avenue Ae Af … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Daouda NIANG, Gérant d’hôtel, demeurant à Ngor, Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Serigne Khassimou TOURE, avocat à la cour, 50, Avenue Ad Aa, … … ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 septembre 2013 sous le numéro J/340/RG/13, par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Ac Ab A contre l’arrêt n°24 rendu le 11 avril 2013 par la Cour d’appel de Ag dans la cause l’opposant à Daouda NIANG ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 septembre 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 septembre 2013 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 22 novembre 2013 par Maître Serigne Khassimou TOURE pour le compte de Monsieur Daouda NIANG ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Daouda NIANG a déposé un mémoire en réponse dans lequel il soulève l’irrecevabilité du pourvoi au motif que le pourvoi du 17 septembre 2013 a été formé plus de deux mois après la signification de l’arrêt attaqué, le 13 juillet 2013 ;
Attendu que l’exploit de Maître Benoît Joseph DIOUF, par lequel Daouda NIANG a servi une signification commandement précédant saisie-vente accompagnée de la grosse de l’arrêt attaqué, date du 16 juillet 2013 et non du 13 ; que les premier et dernier jours n’étant pas pris en compte dans la computation du délai franc, il s’ensuit que le pourvoi introduit le 17 septembre 2013 est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés a liquidé l’astreinte prononcée contre l’Ac Ab A à la somme de dix-huit millions sept cent cinquante francs (18.750.000 F CFA) et l’a condamné à payer ladite somme à Daouda NIANG ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 823 et 826 al. 3 du Code de procédure civile (C. P. C.), en ce que la cour d’Appel a refusé de prononcer la nullité de l’exploit aux motifs :
- d’une part, que l’appelant était bien informé de la procédure devant le tribunal régional, alors qu’elle a relevé le non-respect de la formalité de l’avis par lettre recommandée avec accusé de réception, prévue à peine de nullité par l’article 823 suscité ;
- d’autre part, que les intérêts de l’appelant sont préservés puisqu’avec le double degré de juridiction, il a l’occasion de présenter ses moyens de défense dans la présente procédure, alors que la formalité de l’avis par lettre recommandée avec accusé de réception est une formalité substantielle dont le non-respect a nui à ses intérêts, puisque, faute d’avoir été avisé, il n’a ni comparu ni pu défendre ses intérêts et, en conséquence, a été condamné par défaut à payer la somme de 18.750.000 Frs ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motifs, en ce que pour confirmer l’ordonnance du 26 Avril 2011, l’arrêt attaqué invoque comme seuls motifs, le rejet de tous les griefs soulevés contre la procédure par l’appelant et le caractère apparemment justifié du montant alloué par le premier juge, qu’ainsi, il n’est pas suffisamment motivé ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour, pour confirmer l’ordonnance entreprise, a retenu que le montant alloué par le juge apparaissait justifié eu égard à la qualité et aux fonctions du bénéficiaire et au nombre d’années prises en compte pour liquider l’astreinte; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;  Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par l’Ac Ab A contre l’arrêt n°24 rendu le 11 avril 2013 par la Cour d’appel de Ag ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Ag, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, faisant office de Président ;
Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Seydina Issa SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 02/07/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-07-02;65 ?
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