La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2014 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2014, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 25/06/2014 Social -------------- Aa C Contre Ae A
AFFAIRE: J-344/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23/07/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX M

ILLE QUATORZE ;
ENTRE : Aa C, demeurant à Ad au quartier Ac Af, concluant en personne ...

ARRET N°35 25/06/2014 Social -------------- Aa C Contre Ae A
AFFAIRE: J-344/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 23/07/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Aa C, demeurant à Ad au quartier Ac Af, concluant en personne ; Demandeur ; D’une part,
ET :
Ae A, Directeur général du Labo Central de Ad, demeurant au quartier Léona; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par monsieur Aa C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 septembre 2013 sous le numéro J-344/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 32 du 06 juin 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour excès dénaturation et mauvaise appréciation des faits ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 14 octobre 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président,, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon le jugement et l’arrêt attaqué (Ad, n° 32/2013 du 06 Juin 2013), que Aa C a saisi le Tribunal du Travail de Ad pour faire condamner son ex-employeur au paiement de pénalités de la BICIS, d’heures supplémentaires et de majoration ;
SUR LE MOYEN UNIQUE :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes au motif que Aa C « n’a pas fourni aux débats de pièces justificatives tendant à établir la responsabilité de son employeur sur l’existence desdites pénalités » et de « n’avoir pas non plus prouvé avoir accompli des heures supplémentaires au bénéfice de Safiédine », alors selon le moyen, qu’un dossier solide déposé dès le début de la procédure atteste à suffisance du bien-fondé des demandes notamment le contrat de travail et les sommations interpellatives des 13 janvier et juin 2012 et 10 janvier 2013 de Ab B, huissier de justice à Ad ;
Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation par les juges du fond des moyens de preuve soumis à leur examen.
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président- rapporteur ;,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 25/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-25;35 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award