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25/06/2014 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2014, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 25/06/2014 Social -------------- Ad C et Aa Ac C Contre Société EXCAF TELECOM AFFAIRE: J-332/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/06/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VIN

GT-CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad C et Aa Ac C,
Demeurant à Thiés mais a...

ARRET N°33 25/06/2014 Social -------------- Ad C et Aa Ac C Contre Société EXCAF TELECOM AFFAIRE: J-332/RG/13
RAPPORTEUR: Souleymane KANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/06/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad C et Aa Ac C,
Demeurant à Thiés mais ayant élu domicile en l’étude de maître Babacar CAMARA, avocat à la Cour, 66 Avenue Ab X à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société EXCAF TELECOM, sise à la SODIDA, HLM 1 à Dakar, mais  élisant domicile … l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la Cour, 15 Boulevard Ae A x Rue de THANN à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Ad C et de Aa Ac C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2013 sous le numéro J-332/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 352 du 08 juin 2011 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la société EXCAF TELECOM à payer à Ad C et à Aa Ac C diverses sommes, les a débouté de leurs demandes de rappels différentiels de salaires et congés y afférents, d’indemnités de sujétion, de reliquat d’indemnités de préavis, de reliquat d’indemnités de licenciement et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 80 alinéa 3,4, L116 alinéa 4 du Code du travail, dénaturation des faits et erreur manifeste d’appréciation ou erreur de fait ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 16 septembre 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société EXCAF TELECOM ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 12 novembre 2013 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réponse pour le compte d’Ad C et Aa Ac C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 décembre 2013 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR,
ouï monsieur Souleymane KANE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ad C et Aa Ac C ont été embauchés par la société EXCAF TÉLÉCOM pour une durée indéterminée ; qu’après leur licenciement, ils ont saisi le tribunal du travail pour réclamer le bénéfice des dispositions de la Convention collective des Journalistes et Techniciens de la Communication sociale du Sénégal et le paiement de diverses indemnités ; Sur la recevabilité du pourvoi:
Attendu que l’employeur conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu’il a été formé hors délai ;
Attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces du dossier que l’arrêt a été notifié aux travailleurs ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable; Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que les employés ne relèvent pas de la Convention collective des journalistes;  Mais attendu qu’ayant relevé que « pour prouver leur qualité de journaliste, Ad C a versé au dossier une photocopie non certifiée conforme d’une carte de presse et Aa Ac C une page de la revue n° 4 de Y B qui faisait son portrait », la cour en a déduit à bon droit que ces seuls éléments ne sauraient suffire pour conférer la qualité de journaliste qui n’est reconnue, selon l’article 1er alinéa 3 de la convention collective des journalistes et techniciens de la communication sociale au Sénégal, qu’aux personnes titulaires d’un diplôme professionnel reconnu par l’État ;
D’où il suit que les moyens sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement sur le montant de la prime d’ancienneté en faisant « une erreur de calcul car les périodes du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2005 et du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2007 ne font pas 12 mois comme retenu par la Cour d’Appel, mais plutôt 24 mois » ;
Mais attendu qu’à la supposer établie, cette erreur de calcul peut être réparée par la cour d’Appel à la suite d’une demande en rectification;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur le cinquième moyen :
Vu l’article 116 alinéa 4 du Code du Travail:
Attendu que pour ordonner la compensation entre les sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et celles perçues par les travailleurs, l’arrêt se borne à indiquer que « l’appelant a bien spécifié dans les lettres de licenciement que les sommes de 805.224 F et 1.085.488 F leur ont été versées aux titres des indemnités de rupture et des congés, et en tant que telles, elles ne sauraient faire l’objet d’un nouveau paiement, ni être écartées dans le décompte de leurs droits » ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que l’employeur avait procédé à une répartition des sommes payées entre celles qui représentaient le salaire, ses accessoires, les primes et les autres indemnités, la cour d’appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ; Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt n° 352 de la Cour d’Appel de Dakar mais uniquement en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes allouées au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et celles reçues par les travailleurs ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Kaolack ./.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Souleymane KANE,conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Les conseillers
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 25/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-25;33 ?
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