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25/06/2014 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2014, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 25/06/2014 Social -------------- La Société de Cosmétiques et Ad Contre Ab A AFFAIRE: J-262/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/06/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La Société de Cosmétiq...

ARRET N°31 25/06/2014 Social -------------- La Société de Cosmétiques et Ad Contre Ab A AFFAIRE: J-262/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/06/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
La Société de Cosmétiques et Ad dite S.C.D, sise au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres X Y et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ab A, demeurant à Dakar au quartier Ac Aa à Thiaroye, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres X Y et HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société de Cosmétiques et Ad dite S.C.D ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 juillet 2013 sous le numéro J-262/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 149 du 05 mars 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la Société de Cosmétiques et Ad à payer à Ab A la somme de 4.413.798 (quatre millions quatre cent treize mille sept cent quatre- vingt dix –huit) francs au titre de salaires échus du 1er août 2008 au 05 mars 2013, et confirmé pour le surplus ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué violation combiné des articles L 42 alinéa 2 du Code du travail et du décret ° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières du travailleur engagé en complément d’effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement, L 211 du Code du travail, violation du décret n° 67-1360 du 09 décembre 1967 dans les conditions et les modalités de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et définissant leur mission, et défaut de base légale ; vu l’arrêt attaqué ; vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 25 juillet 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les moyens annexés ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 149 du 5 mars 2013), qu’Oumar Ndiaye, avait conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée avec la société Cosmétiques et Ad, dite SCD, bénéficiaire d’un agrément au Code des investissements de cinq ans du 12 octobre 2001 au 12 Octobre 2006 ; qu’il a été élu délégué du personnel pour un mandat de trois ans, le 05 Octobre 2004 ; que suite au non renouvellement de son contrat, le 31 juillet 2008, il a saisi le tribunal du travail pour faire déclarer la rupture abusive et condamner la SCD au paiement des salaires échus et à échoir et à des dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors selon le moyen, que les articles L 42 alinéa 2 du Code du travail et 1er du décret n° 89-1122 du 15 septembre 1989 fixant les conditions particulières d’emploi du travailleur engagé en complément d’effectif et du travailleur engagé pour assurer un remplacement prévoient que les parties peuvent conclure des contrats à durée déterminée en complément d’effectif né d’un surcroît d’activités après l’expiration de l’agrément, ce qui a justifié la continuation des relations de travail ; Mais attendu qu’ayant relevé que l’agrément au Code des investissements autorisant la SCD à conclure, à titre dérogatoire, des contrats à durée déterminée, est arrivé à expiration le 12 Octobre 2006 et qu’elle a conclu avec Ab A après cette date, dix sept contrats à durée déterminée entre le 02 janvier 2007 et le 1er juillet 2008 puis énoncé que depuis le 12 octobre 2006 la SCD n’a plus la possibilité de déroger aux dispositions de droit commun de l’article L42 du Code du travail, la cour d’Appel, qui en a déduit que le terme du contrat ne peut être opposé à Oumar Ndiaye et que son licenciement est abusif, a fait l’exacte application de la loi ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors selon le moyen, que les articles L 211 du Code du Travail et 1er du décret n° 83-680 du 29 juin 1983 abrogeant et remplaçant l’article 10 du décret n° 67-1360 du 09 décembre 1967, mentionnent que la qualité de délégué du personnel ne s’acquiert que par la voie des élections organisées soit à la diligence de l’employeur, soit à la demande des syndicats professionnels concernés et qu’aucune de ces dispositions ne prévoit une prorogation tacite ou expresse du mandat d’un délégué du personnel arrivé à expiration ;
Sur le troisième moyen : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir qu’Oumar NDIAYE avait la qualité de délégué du personnel, aux motifs que « que même si à la date du 31 juillet 2008, date à laquelle il a été licencié, son mandat a expiré parce que arrivé à terme le 05 Octobre 2007, il reste que l’employeur à qui incombe l’organisation des élections, n’a pas rapporté la preuve de la tenue d’élections de délégués du personnel pour remplacer les délégués dont le mandat est arrivé à expiration ; que comme l’a retenu le premier juge, Oumar NDIAYE avait toujours la qualité de délégué du personnel au moment de son licenciement », sans exciper d’un texte législatif et réglementaire qui prévoit que le délégué dont le mandat arrive à expiration continue à bénéficier de sa qualité de délégué du personnel si de nouvelles élections ne sont pas organisées ;
Les deux moyens étant réunis : Mais attendu qu’ayant relevé qu’Oumar NDIAYE, élu délégué du personnel selon procès-verbal du 05 Octobre 2004, a été licencié le 31 juillet 2008, et que l’employeur n’a pas rapporté la preuve de la tenue d’élections pour remplacer les délégués ou renouveler leur mandat, la cour d’Appel qui en a déduit qu’ au moment de son licenciement, Oumar Ndiaye avait encore la qualité de délégué du personnel, a fait l’exacte application de la loi et justifié sa décision;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi. /. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY
Le greffier Maurice Dioma KAMA
ANNEXE MINTECH INTERNATIONAL C/ B C Sur le moyen tiré d’une fausse application de la loi Attendu que la cour d’Appel pour rendre sa décision s’est basée sur deux arguments principaux :
La relation de travail débute en août 2008 La preuve de la légitimité n’a pas été rapportée Qu’il èchera constater que ces deux éléments ne résistent pas à l’analyse comme il sera démontré ci-après ;
Sur le début de la relation de travail Attendu que la cour d’Appel reconnaît que la société Mintech et le sieur B C ont effectivement signé un contrat de consultance pour une période de 06 mois à compter du 06 août 2008, ce qui d’ailleurs n’est pas contesté par B C ;
Que malheureusement la cour soutient que « considérant que pour les prestations de consultance, l’appelante délivrait à C des bulletins de paie caractéristiques de ceux prévus dans le cadre de relation de travail avec les rubriques habituelles, qu’il s’y ajoute que le point 4 du contrat prévoit un rapport hiérarchique du directeur des projets sur le travail effectué par C » ;
Que la cour en déduit que « nonobstant l’appellation donnée par les parties à leurs relations, force est de relever que les éléments susvisés caractérisent des relations assujetties aux dispositions du code du travail ;
Mais attendu que cette argumentation ne résiste pas à l’analyse ;
Que B C est un ingénieur et sait bien quel type de contrat il a signé avec la requérante ;
Que le bulletin de paie avec quelques caractéristiques que ce soit n’est pas un élément constitutif du contrat de travail ;
Que la même remarque prévaut pour le rapport du directeur des projets ;
Que les résultats de la consultation doivent être approuvés par le directeur des projets avant tout paiement ;
Que dès lors que le directeur des projets approuve le rapport du consultant la société paie si les objectifs sont atteints ;
Que la consultation se faisant sous forme de rapport mensuel, il faut l’approbation du directeur de projet qui n’est pas un supérieur hiérarchique à qui le sieur B C rend compte et de qui il reçoit des ordres et instructions ;
Que dans le contrat de consultance qui lie la requérante au sieur C il n’y a aucun lien de subordination, celui-ci en sa qualité de consultant exécutait sa mission en qualité d’expert indépendant ce que lui-même ne conteste pas d’ailleurs ;
Qu’il s’y ajoute que contrairement à ce que soutient la cour d’Appel B n’était pas payé par bulletin mais sur la base d’une note d’honoraire ;
Qu’en l’absence d’un lien de subordination il n’y a pas de contrat de travail ;
Qu’il s’y ajoute qu’aux termes des dispositions de l’article 96 du COCC « le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable » ;
Qu’il échet annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 06 août 2008 ;
Sur le motif du licenciement Attendu que la cour d’Appel a considéré que la mauvaise manière de servir, le mauvais comportement, les attitudes incompatibles avec l’esprit d’équipe et le bon fonctionnement de l’entreprise sont des éléments actuels tout comme le fait de boycotter les réunions de restitution, de tarder à déposer ses comptes rendus et den e plus parler à ses subordonnés ;
Que la cour d’Appel considère qu’il n’y a pas d’éléments objectifs pour prouver les éléments « factuels » ;
Mais attendu qu’il est jurisprudence constante que la mauvaise manière de servir est un motif légitime de licenciement ;
Que la société Mintech International est une société d’étude et de réalisation de projets impliquée dans tous les grands travaux de l’Etat ;
Qu’il n’est pas non plus contesté que B C entretenait une mauvaise relation avec le personnel, boycottait les réunions de restitution, tardait à déposer ses comptes-rendus et une parlait plus avec ses subordonnés ;
Que la direction a attiré son attention en tête à tête puis en réunion à plusieurs reprises sur le fait que telles attitudes risquent de viciées l’ambiance de travail professionnel créée par une équipe engagée pour le respect des délais et des engagements pris ;
Que ces agissements sont constitutifs d’une mauvaise manière de servir ;
Que la mauvaise de servir est un motif légitime de licenciement ;
Qu’il écherra annuler le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement légitime ;
Sur le défaut de base légale Attendu que la cour d’Appel a confirmé les montants alloués au sieur B C au motif « c’est à b on droit que le juge a alloué à C les sommes de 55 161 F et 3 000 000 F eu égard aux circonstances de la rupture de son statut de cadre, du montant de son salaire ainsi que la difficulté à trouver un emploi dans un marché du travail particulièrement difficile ;
Mais attendu que cela manque de base légale pour les raisons ci-après :
La période allant du 06 août au 31 décembre 2008 correspond au contrat de consultance qui ne donne pas droit au congé Que le contrat de consultance exercé en toute liberté en l’absence de tout lien de subordination n’est pas un contrat de travail ;
Qu’il n’existe pas de droit au congé payé ;
Que la cour en allouant la somme de 55 161 F au sieur C a violé les dispositions de l’article L151 du Code du Travail parce qu’il ne s’agit pas d’un contrat de travail ;
Que mieux la cour d’Appel n’a pas motivé dans son arrêt la condamnation au paiement de la somme de 55 161 F ;
Que sa décision n’est pas motivé car la cour ne dit pas à quel titre ladite somme doit être payée et pourquoi ;
Que dès lors la condamnation manque de base légale ;
Sur les dommages-intérêts Attendu que la cour d’Appel se contente de dire que « c’est à bon droit que les sommes de 55 161 et 3 000 000 F eu égard aux circonstances de la rupture, de son statut de cadre, des montants du salaire, ainsi que de la difficulté de trouver un emploi » ;
Que cet argument parait léger eu égard au montant de 3 000 000 F alloué ;
Que même si la cour d’Appel estime le licenciement légitime elle ne peut pas allouer 3 000 000 F de dommages-intérêts pour 5 mois de travail et 350 000 F de salaire ;
Que le montant est manifestement exagéré ;
Qu’il écherra annuler le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au sieur C les sommes de 55 160 F (sans dire à quel titre) et 3 000 000 F de façon manifestement exagéré en violation de l’esprit de l’article L56 du code du travail ;
Qu’il échet pour toutes les considérations ci-dessus casser et annuler l’arrêt n° 486 du 23 juillet 2012 et renvoyer les parties devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 25/06/2014

Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUES ET DENTIFRICES
Défendeurs : OMAR NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-25;31 ?
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