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25/06/2014 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 juin 2014, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 25/06/2014 Social -------------- Ab A Contre La Société de Cosmétiques et Dentifrices
AFFAIRE: J-238/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/06/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUB

LIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Ab A, demeuran...

ARRET N°30 25/06/2014 Social -------------- Ab A Contre La Société de Cosmétiques et Dentifrices
AFFAIRE: J-238/RG/13
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 25/06/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE :
Ab A, demeurant à Dakar au quartier Ac Aa à Thiaroye, élisant domicile … l’étude de maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, 127 avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
La Société de Cosmétiques et Ad dite S.C.D, sise au Km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres B, KOÏTA et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Samba AMETTI, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte d’Ab A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 juin 2013 sous le numéro J-238/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 149 du 05 mars 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la Société de Cosmétiques et Dentifrices à payer à Ab A la somme de 4.413.798 (quatre millions quatre cent treize mille sept cent quatre- vingt dix –huit) francs au titre de salaires échus du 1er août 2008 au 05 mars 2013, et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour contradiction de motifs, violation des articles L 217, L1, L 218 du Code du travail, 124 à 127 et 133 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et défaut de base légale ; vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 09 juillet 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar, n° 149 du 5 mars 2013), que la société cosmétiques et dentifrices, dite SCD, a mis fin à sa relation de travail avec Ab A, élu délégué du personnel le 5 octobre 2004, aux motifs qu’elle bénéficie d’un agrément au Code des Investissements lui permettant de conclure des contrats à durée déterminée pendant la durée de l’agrément ; qu’Ab A a saisi le Tribunal du Travail en annulation du licenciement, en paiement de salaires échus et à échoir et de dommages et intérêts pour préjudices subis ;
Sur le premier moyen:
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de se contredire en allouant la somme de 4413.798 francs au titre des salaires échus et à échoir du 1er août 2008 au 5 mars 2013, alors selon le moyen que les autres motifs et le dispositif mentionnent que A avait droit aux salaires à échoir après le 5 mars 2013 ; Mais attendu que la cour d’Appel qui a statué sur les salaires échus sans se déterminer sur les salaires à échoir ne s’est pas contredite ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que la somme de 4 413 798 F représentant 54 mois de salaires depuis le licenciement incluait tous les salaires échus et à échoir, alors selon le moyen, qu’en application de l’article L 217 du Code du travail, les salaires dus après ces 54 mois doivent être payés ;
Mais attendu qu’ayant énoncé que selon l’article L 217 du Code du travail, en cas de licenciement prononcé par l’employeur sans que l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ait été demandée, le délégué du personnel ainsi licencié est réintégré avec paiement d’une indemnité égale au salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé, puis relevé que le licenciement depuis le 31 juillet 2005 d’Ab A, délégué du personnel, étant considéré comme nul et de nul effet, la cour d’Appel qui a retenu qu’Ab A a droit à des salaires comme s’il avait travaillé pour la période du 1er août 2008 au 5 mars 2013, date de prononcé de l’arrêt, a fait l’exacte application de la loi ;  D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis tels que reproduits en annexe :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de débouter Ab A de ses demandes de dommages et intérêts pour privation d’emploi et empêchement d’exercer les fonctions de délégué du personnel; Mais attendu qu’ayant énoncé, par motifs adoptés, «  que les dommages et intérêts sont alloués en vue de réparer un préjudice ; qu’il appartient toutefois à celui qui invoque ce préjudice de rapporter la preuve de sa réalité et du lien de causalité avec le fait qui en est l’origine ; qu’il se contente de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve », la cour d’Appel a satisfait à l’exigence de motivation, seule soumise au contrôle de la Cour sur l’appréciation de l’existence et de l’étendue du préjudice ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi . /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président- rapporteur ;
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Amadou Lamine BATHILY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /. Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Le greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 25/06/2014

Parties
Demandeurs : OMAR NDIAYE
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ DE COSMÉTIQUES ET DENTIFRICES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-25;30 ?
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