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24/06/2014 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 du 24/6/14 J/263/RG/14 13/6/14 Administrative ------- -Sérigne Af Ae, mandataire de la Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FDES) (Me Papa Séne)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 20

14
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM ...

ARRET N°41 du 24/6/14 J/263/RG/14 13/6/14 Administrative ------- -Sérigne Af Ae, mandataire de la Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FDES) (Me Papa Séne)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Aa Af Ae, mandataire de la Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal dans le Département de Mbacké, faisant élection de domicile en l’étude de Ad Papa Séne, avocat à la cour, 15, Boulevard Ac Ab à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; -L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 13 juin 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Aa Af Ae, mandataire du parti Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FDES), a formé un pourvoi contre l’arrêt n°41 du 13 mai 2014 rendu par la cour d’appel de Dakar, statuant en Assemblée générale qui a rejeté son recours introduit contre la non réception de ses listes pour le scrutin majoritaire et proportionnel des élections municipales dans la commune de Kael ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu la quittance n°1273499 TN du 16 juin 2014 portant paiement de l’amende de consignation ; Vu les actes du 4 juin 2014 de l’Administrateur du greffe portant notification du pourvoi ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre des élections locales du 29 juin 2014, suite au dépôt des listes de candidatures, Aa Af Ae, mandataire du parti Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FDES), a saisi la Cour d’appel de Dakar qui, par arrêt n°41 du 13 mai 2014, a rejeté la demande de restauration de ses listes pour le scrutin municipal dans la commune de Kael ; que c’est contre cet arrêt que le requérant s’est pourvu en cassation ; Considérant que Aa Af Ae soutient, à l’appui de son pourvoi, qu’il s’était présenté à la Sous-préfecture de Kael à 23 h 30 mn sans qu’un jeton de présence ne lui soit remis et c’est pendant qu’il mettait au propre sa liste que le préposé à la sécurité lui a demandé de quitter les lieux, l’empêchant de déposer la liste majoritaire qui était déjà prête ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que Aa Af Ae était présent dans les locaux de la Sous-préfecture, dans le délai légal ; Considérant qu’au sens de l’article L 238 du code électoral, les dossiers de candidature doivent être déposés dans le délai requis à la Préfecture ou à la Sous-préfecture ; Considérant que pour rejeter le recours de Aa Af Ae, la Cour d’appel a retenu qu’il n’a pas rapporté la preuve de sa présence à la Sous-préfecture de Kael dans le délai imparti par la loi ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit qu’elle a rendu l’arrêt attaqué ;
Qu’il échet de rejeter le pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Aa Af Ae, mandataire de la Fédération Démocratique des Ecologistes du Sénégal (FDES), contre l’arrêt n°41 du 13 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;41 ?
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