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24/06/2014 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 24/6/14 J/253/RG/14 02/6/14 Administrative ------- - Ag Ag Ae, mandataire de la coalition « Kawral Ogo », domicilié à Thiambé (Me Mouhamadou Moustapha Dieng, Me Adama Fall, Me Borso Pouye) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop r>AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation ...

ARRET N°38 du 24/6/14 J/253/RG/14 02/6/14 Administrative ------- - Ag Ag Ae, mandataire de la coalition « Kawral Ogo », domicilié à Thiambé (Me Mouhamadou Moustapha Dieng, Me Adama Fall, Me Borso Pouye) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye Ndiaye, PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ag Ag Ae, mandataire de la coalition « Kawral Ogo », domicilié à Thiambé, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Mouhamadou Moustapha Dieng, Adama Fall, avocats à la cour, 10, Rue Aa Ak, Appt A1 1er étage au Plateau à Dakar;
Maître Borso Pouye, avocat à la cour, 21, Rue Mohamed V à Dakar ; 
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 2 juin 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, Ag Ag Ae, mandataire de la Coalition « Kawral Ogo », élisant domicile … l’Etude de Maîtres Mouhamadou Moustapha Dieng, Adama Fall et Borso Pouye, Avocats à la Cour, s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°3 du 7 mai 2014 rendu en Assemblée générale par la Cour d’appel de Saint-louis qui a autorisé Ah Ab à déposer les listes de la coalition « Ai Ad Ac » et ordonné au Sous Préfet de l’Arrondissement de Ogo de les recevoir ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) ; Vu les actes du 3 juin 2014 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification du pourvoi ; Vu la quittance du 3 juin 2014 attestant du paiement de la consignation ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 10 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou Youm Siby, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que lors du dépôt des listes de candidatures en vue des élections du 29 juin 2014, Ah Ab, se disant mandataire de la coalition « Ai Ad Ac », qui a soutenu avoir été séquestré et n’avoir pu ainsi déposer ses listes, a saisi la Cour d’appel de Saint-Louis, qui, par arrêt n°3 du 7 juin 2014, l’a autorisé à déposer lesdites listes et ordonné au Sous-préfet de l’arrondissement d’Ogo de les recevoir ; que c’est contre cet arrêt qu’Ag Ag Ae, mandataire de la coalition « Kawral Ogo », s’est pourvu en cassation en articulant deux moyens ; Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que :
- la Cour d’appel s’est fondée sur les dispositions de l’article 4 de la Constitution et des articles, LO 25, LO 219, LO 223, LO 238, LO 241, et LO 244 de la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 portant Code électoral, alors que ces articles ne font nullement référence à la force majeure encore moins au principe d’égalité et, selon les articles 246 et suivants du code électoral, le principe d’égalité en matière électorale s’applique aux candidats, à compter de l’ouverture de la campagne électorale ; qu’Ah Ab était un simple membre de la Coalition Ai et n’avait pas la qualité de candidat encore moins de mandataire pour les élections municipales à la commune d’Ogo au moment de sa vraie ou fausse séquestration qui ne saurait lier la Coalition « Kawral Ogo » ;
- le caractère extérieur de la force majeure est loin d’être établi, en l’espèce, puisqu’Ah Ab aurait été enlevé par ses camarades de parti et qu’il n’avait pas encore reçu mandat de la Coalition « Ai » pour déposer ses listes ; que Af Ak, mandataire départemental, pouvait lui-même les déposer ou désigner un autre mandataire, d’où une négligence constitutive de faute qui annule l’effet exonératoire de la force majeure invoquée ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet du pourvoi ; Considérant que la force majeure est un évènement exceptionnel auquel on ne peut faire face ; qu’en tant que notion de droit, son appréciation relève du contrôle de la Cour suprême sous réserve des constatations souveraines des juges du fond ;
Considérant qu’il résulte de l’article L 298 du code électoral que par dérogation aux dispositions de l’article L 238, pour les élections départementales et municipales du 29 juin 2014, les dossiers de candidatures sont déposés à la Préfecture ou à la Sous- préfecture soixante jours au moins et soixante cinq jours au plus avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti politique, soit de la coalition de partis politiques légalement constitués ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L 238 ci-dessus visé, en son alinéa 1er que le mandataire chargé de déposer les listes de candidatures est désigné par le parti politique ou la coalition de partis politiques ;
Qu’en l’espèce, la coalition « Ai Ad Ac » n’a jamais remis en cause la qualité de mandataire d’Ah Ab, le requérant se bornant, par de simples allégations, à lui denier cette qualité ; Considérant que le code électoral consacre le principe de l’égalité entre électeurs fondé sur l’universalité du droit de suffrage et l’égalité entre les candidats ou listes en présence ; Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué, que le mardi 29 avril 2014, Ah Ab, mandataire de la coalition « Ai Ad Ac » de la Commune d’Ogo chargé de déposer la liste de sa coalition, s’est rendu devant l’hôtel Oasis à Ourossogui en vue d’attendre le mandataire départemental Af Ak, chargé de lui établir sa carte de mandataire ; qu’arrivé sur les lieux, il a été enlevé par un groupe de jeunes qui l’ont conduit contre son gré dans un véhicule en direction de Aj Af, puis à Ogo pour l’empêcher de déposer la liste de la coalition à la Sous-préfecture d’Ogo avant de le relâcher vers trois heures du matin après la fermeture de la circonscription préfectorale et l’arrêt du dépôt des listes de candidats ; Considérant que ce fait imprévisible, irrésistible et extérieur à la personne d’Ah Ab s’analyse en un cas de force majeure, qui l’a empêché de déposer les listes de la coalition « Ai Ad Ac » dans le délai prévu par la loi à l’instar de tous les autres mandataires également chargés de déposer les listes de candidatures ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que la Cour d’appel a rendu l’arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ag Ag Ae, mandataire de la coalition « Kawral Ogo » contre l’arrêt n°3 du 7 mai 2014 rendu en Assemblée générale par la Cour d’appel de Saint-louis ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop



Parties
Demandeurs : AMADOU MAMADOU THIAM,
Défendeurs : c/

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 24/06/2014
Date de l'import : 17/07/2023

Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;38 ?
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