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24/06/2014 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 du 24/6/14 J/246/RG/14 30/5/14 Administrative ------- - Ah Aa Ag, mandataire de l’Alliance pour la démocratie et le Social Ai XC A) (Me Sidy Kanouté)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIER

E :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUP...

ARRET N°37 du 24/6/14 J/246/RG/14 30/5/14 Administrative ------- - Ah Aa Ag, mandataire de l’Alliance pour la démocratie et le Social Ai XC A) (Me Sidy Kanouté)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : -Ousmane Aa Ag, mandataire de l’Alliance pour la démocratie et le Social Ai XC A), demeurant à Grand Mbao, quartier Thiékéne, Km 22,5, route de Rufisque, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la cour, Fass, Boulevard Ad Ak, Arrêt 1er Fass, Immeuble Aa Am Aa à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 30 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ah Aa Ag, représentant l’Alliance pour la Démocratie et le Social Libéralisme,(ADSL-Yakhine) mandataire de la liste « An Ae Af », en vue des élections municipales du 29 juin 2014, élisant domicile … l’étude de Maître Sidy Kanouté, avocat à la cour, sollicite l’infirmation de l’arrêt n°9 du 8 mai 2014 de la Cour d’appel de Dakar qui a rejeté de son recours intenté contre le refus du Sous-préfet de Thiaroye de recevoir les listes des candidats de sa coalition ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu les actes n°s 213 et 214 du 30 mai 2014 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification du pourvoi ; Vu le reçu du 6 juin 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en réponse du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 10 juin 2014 ;
Vu le mémoire en réplique de Maître Sidy Kanouté reçu au greffe le 11 juin 2014 ; Vu le mémoire en défense du Sous-préfet de Thiaroye reçu au greffe le 17 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab Ac Aj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’Ah Aa Ag soutient s’être présenté à la Sous-préfecture de Thiaroye le 29 avril 2014 avant minuit pour déposer les listes de candidatures de sa coalition aux élections du 29 juin 2014 ; que suite au refus du Sous-préfet de recevoir ses listes, il a saisi la Cour d’appel de Dakar qui, par arrêt n°9 du 8 mai 2014, a rejeté son recours comme mal fondé ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi articulé autour de deux moyens ; Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que :
- l’autorité administrative a violé l’article L 238 du code électoral en refusant de recevoir ses listes de candidatures alors qu’il était présent à la Sous-préfecture avant la date limite de dépôt ainsi qu’en fait foi la feuille de présence qu’il verse au débat et,
- en application de l’article L 245 alinéa 1er du code électoral, il a été prié de revenir le lendemain 30 avril 2014, donc dans le délai de trois jours afin de corriger les erreurs matérielles figurant sur ses listes ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet du pourvoi en soutenant qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de rejet mais d’une forclusion ; Considérant que le Sous-préfet, dans son mémoire en réponse, soutient avoir reçu Ah Aa Ag muni de son dossier le 2 mai 2014 et lui avoir notifié que la commission avait clôturé ses opérations depuis le 30 avril 2014 ; Considérant qu’il résulte du dossier que le requérant s’est présenté à la Sous-préfecture le 29 avril 2014 avant minuit pour déposer ses listes de candidatures que l’autorité administrative n’a pas reçues ; Considérant qu’aux termes de l’article L 238 alinéa 3 du code électoral, si le Préfet ou le Sous-préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus ; Considérant que, pour rejeter le recours d’Ah Aa Ag, la Cour d’appel a retenu que la photocopie de la feuille de présence sur laquelle il se fonde ne saurait suffire à justifier sa présence dans les locaux de la Sous-préfecture dans le délai requis ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que le Sous-préfet a pris une décision motivée de refus de recevoir ses listes, alors qu’il est établi qu’Ah Aa Ag s’est présenté à la Sous-préfecture dans le délai légal, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions du texte susvisé ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation et qu’il échet d’autoriser le requérant à déposer ses listes de candidatures auprès du Sous-préfet de Thiaroye ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°9 du 8 mai 2014 de la Cour d’appel de Al ; Autorise Ah Aa Ag de l’Alliance pour la Démocratie et le Social Libéralisme (ADSL-Yakhine) à déposer ses listes de candidatures auprès du Sous-préfet de Thiaroye ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;37 ?
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