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24/06/2014 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 du 24/6/14 J/245/RG/14 27/5/14 Administrative ------- - Ac Ad, mandataire du Parti « Yoonu Askan-wi » pour la liste « Sunu Gox sunu Askan » (Me Mohamed Sarr)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne; PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2

014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM...

ARRET N°36 du 24/6/14 J/245/RG/14 27/5/14 Administrative ------- - Ac Ad, mandataire du Parti « Yoonu Askan-wi » pour la liste « Sunu Gox sunu Askan » (Me Mohamed Sarr)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane Diagne; PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Ad, mandataire du Parti « Yoonu Askan-wi » pour la liste « Sunu Gox sunu Askan », faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mohamed Sarr, avocat à la cour, Rue 43, Boulevard Général De Gaulle à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 28 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ac Ad, mandataire du parti « Yoonu Askan-Wi » pour la liste « Sunu Gox Sunu Askan », élisant domicile … l’Etude de Maître Mohamed Sarr, avocat à la cour, sollicite la cassation de l’arrêt n°17 rendu par la Cour d’appel de Dakar le 8 mai 2014 qui a rejeté son recours dirigé contre la décision du Sous-préfet des Parcelles Assainies refusant le dépôt des listes de sa coalition ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu les actes du 30 mai 2014 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification du pourvoi ; Vu le reçu n°1268241 TN du 3 juin 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 10 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ousmane Diagne, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que Ac Ad déclare s’être rendue à la Sous-préfecture des Parcelles Assainies le 29 avril 2014 avant minuit pour déposer les listes de candidatures de sa coalition aux élections locales ; que suite au refus du Sous-préfet de recevoir lesdites listes, elle a saisi la Cour d’appel de Dakar qui, par arrêt n°17 du 8 mai 2014, a rejeté son recours comme non justifié ; que c’est contre cet arrêt qu’elle s’est pourvue en cassation en articulant trois moyens ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur le troisième moyen ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que,
- d’une part, le Sous-préfet doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus de recevoir les listes électorales pour quelque motif que ce soit, ce qu’il n’a pas fait et,
- d’autre part, en jugeant qu’il ne résulte du dossier aucun élément certifiant que la requérante est arrivée à la Sous-préfecture dans les délais requis, la Cour d’appel doit être censurée pour mauvaise application de l’article L255 puisqu’elle n’a pas fait intervenir une décision ordonnant une preuve et ne devait statuer que sur la validité de ses dossiers de candidatures ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur fait valoir que la commission de réception des listes de candidature n’a jamais reçu les dossiers du parti « Yoonu Askan-Wi » pour la liste « Sunu Gox Sunu Askan » aux élections municipales de la commune de Grand-Yoff, ce qui explique que ladite commission n’a pu délivrer de récépissé de dépôt ; Considérant qu’il résulte du dossier, notamment du jeton de présence qui lui a été délivré, que la requérante s’est présentée à la Sous-préfecture des Parcelles Assainies le 29 avril 2014 à 22 h 44 mn pour déposer ses listes de candidatures que l’autorité administrative n’a pas reçues ; Considérant qu’aux termes de l’article L 238 alinéa 3 du code électoral, si le Préfet ou le Sous-préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus ; Considérant que, pour rejeter le recours de Ac Ad, la Cour d’appel a retenu qu’aucun élément du dossier ne certifie que la requérante est arrivée à la Sous-préfecture dans le délai requis ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que le Sous-préfet a pris une décision motivée de refus de recevoir ses listes, alors qu’il est établi qu’elle s’est présentée à la Sous-préfecture dans le délai légal, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée des dispositions du texte susvisé ;
D’où il suit que l’arrêt encourt la cassation et qu’il y a lieu d’autoriser la requérante à déposer ses listes de candidatures auprès du Sous-préfet des Parcelles Assainies ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n°17 du 8 mai 2014 de la Cour d’appel de Ab ; Autorise Ac Ad, mandataire du parti « Yoonu Askan-Wi » pour la liste « Sunu Gox Ae Aa » à déposer ses listes de candidatures auprès du Sous-préfet des Parcelles Assainies ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;36 ?
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