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24/06/2014 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 du 24/6/14 J/242/RG/14 27/5/14 Administrative ------- -Lahbib Diouf, mandataire de l’Ad Ag Sénégalais- Rénovation UDS-R (Me Abdoul Aziz Djigo)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) -Sous-préfet des Niayes
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye ; PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Jui

n 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU ...

ARRET N°35 du 24/6/14 J/242/RG/14 27/5/14 Administrative ------- -Lahbib Diouf, mandataire de l’Ad Ag Sénégalais- Rénovation UDS-R (Me Abdoul Aziz Djigo)
Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) -Sous-préfet des Niayes
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye ; PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Aa, mandataire de l’Ad Ag Sénégalais- Rénovation UDS-R, ayant son siège à Yeumbeul, Asecna villa n°1380, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoul Aziz Djigo, avocat à la cour, Avenue Ab Af, Immeuble Ae à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Sous-préfet des Niayes, sis en ses bureaux à la Sous-préfecture de l’arrondissement des Niayes ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 27 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ac Aa, mandataire de l’Ad Ag A (UDS-R), élisant domicile … l’étude de Maître Abdoul Aziz Djigo, avocat à la cour, sollicite la cassation de l’arrêt n°35 du 13 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar qui a déclaré son recours non fondé ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014- 18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral ; Vu les actes du 27 mai 2014 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification du pourvoi ; Vu le reçu du 28 mai 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 10 juin 2014 ; Vu le mémoire en défense du Sous-préfet des Niayes reçu au greffe le 5 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre des élections locales du 29 juin 2014, suite au dépôt des listes de candidatures, Ac Aa, mandataire du parti UDS-R, déclare s’être présenté à la Sous-préfecture des Niayes le 29 avril 2014 à 23h 28 mn pour déposer ses listes de candidatures ; que suite au refus du Sous-préfet de recevoir ses listes, il a saisi la Cour d’appel de Dakar qui, par arrêt n°35 du 13 mai 2014, a rejeté son recours comme mal fondé ; que c’est contre cet arrêt que le requérant s’est pourvu en cassation en développant un moyen unique ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Ministre de l’Intérieur soulève l’irrecevabilité de la requête introduite en violation des articles 35 et 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême qui prescrivent que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un exposé sommaire des faits et moyens, un moyen de cassation ou un élément de moyen de cassation ne devant mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture, alors qu’en l’espèce le requérant n’a pas développé dans sa requête de moyen de cassation mettant en œuvre un seul cas d’ouverture ; Considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives au recours en matière administrative qui régissent le contentieux des élections municipales et départementales, notamment celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême, au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête exempte de tout formalisme particulier ;
Qu’ainsi, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L207, en ce que la Cour d’appel de Dakar a rejeté son recours alors, que, selon ce texte, le Préfet doit motiver sa décision pour quelque motif que ce soit ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet du recours formé du mandataire de l’U.D.S-R ; Considérant que le Sous-préfet, dans son mémoire en défense, soutient que ce mandataire ne s’est pas présenté devant la commission pour déposer ses listes ; Considérant qu’il ne résulte pas en effet du dossier que Ac Aa s’est présenté dans les locaux de la Sous-préfecture dans le délai requis pour déposer ses listes de candidatures ; Considérant qu’aux termes de l’article L 207 alinéa 3 du code électoral, si le Préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus ; Considérant que pour rejeter le recours de Ac Aa, la Cour d’appel a retenu que le requérant n’a pas rapporté la preuve de sa présence à la Sous-préfecture dans le délai légal en produisant, soit un jeton de présence, soit toute autre pièce en attestant ; Qu’ainsi, loin d’avoir violé le texte susvisé, la Cour d’appel en a fait une exacte application ;
Qu’il échet de rejeter le pourvoi formé par Ac Aa contre l’arrêt n°35 du 13 mai 2014 de la Cour d’appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par Ac Aa, mandataire de l’Ad Ag A contre l’arrêt n°35 du 13 mai 2014 de la Cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier : Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;35 ?
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