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24/06/2014 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 du 24/6/14 J/240/RG/14 26/5/14 Administrative ------- - Ac Ae dit Ac, mandataire de la coalition « Ab Ag Af » (Mes Yaré Fall & Amadou Aly Kane) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :

Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SE...

ARRET N°34 du 24/6/14 J/240/RG/14 26/5/14 Administrative ------- - Ac Ae dit Ac, mandataire de la coalition « Ab Ag Af » (Mes Yaré Fall & Amadou Aly Kane) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ac Ae dit Ac, mandataire de la coalition « Ab Ag Af », demeurant à la Rue du commerce à Bignona, région de Ziguinchor, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré Fall & Amadou Aly Kane, avocats à la cour, n°112, Rue Marsat x Aa Ad à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 26 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle Ac Ae dit Ac, mandataire de la Coalition « Ab Ag Af » , élisant domicile … l’étude de Maîtres Yaré Fall & Amadou Aly Kane, avocats à la cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°10 du 8 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar qui a rejeté sa demande tendant à la recevabilité de ses listes de candidatures ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu les actes du 27 mai 2014 de l’administrateur du greffe sur de la Cour suprême, portant notification du pourvoi ; Vu le reçu du 27 mai 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 10 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Ac Ae dit Ac, mandataire de la Coalition « Ab Ag Af », déclare s’être présenté à la préfecture de Bignona le 29 avril 2014 avant minuit pour déposer ses listes de candidatures relatives au scrutin départemental ; que suite au refus du Préfet de recevoir ses listes pour cause de forclusion , il a saisi la Cour d’appel de Dakar qui, par arrêt n°10 du 8 mai 2014, a rejeté son recours comme mal fondé ; que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi articulé autour d’un moyen unique ; Sur le moyen unique tiré de la violation des dispositions des articles L 207, L 210 et L 214 du code électoral, en ce que : - le Préfet de Bignona a omis de motiver son refus de recevoir sa liste au scrutin départemental et de le lui notifier ; - il a déclaré irrecevable sa liste sans lui délivrer une décision motivée de refus ou une notification de cette décision de rejet ;
- l’article L 214 permet au mandataire de procéder à des corrections dans les trois jours suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures si celles-ci sont relatives à des erreurs matérielles ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet du pourvoi au motif que le requérant confond la présence dans les locaux de la Préfecture et le dépôt des listes de candidatures, sa présence sur les lieux ne suffisant pas s’il n’est pas en mesure de produire une liste jusqu’à minuit, le dernier jour de dépôt ; Considérant qu’aux termes de l’article L 207 alinéa 3 du code électoral si le Préfet refuse de recevoir les listes pour quelque motif que ce soit, il doit délivrer au mandataire une décision motivée de refus ; Considérant qu’il résulte du dossier que le requérant s’est présenté à la Préfecture de Bignona le 29 avril 2014 avant minuit pour le dépôt de ses listes, et que le Préfet n’a reçu que la liste pour le scrutin municipal sans toutefois lui délivrer une décision motivée de refus de réception de la liste relative au scrutin départemental ; Considérant que pour rejeter le recours de la coalition Ab Ag Af, la Cour d’appel a retenu que Ac Ae n’a pas rapporté la preuve de sa présence sur les lieux dans le délai requis par un jeton ou toute autre pièce en tenant lieu ;
Qu’en statuant ainsi, sans s’assurer que le préfet a pris une décision motivée de refus de recevoir la liste départementale, alors qu’il est établi que Ac Ae s’est présenté dans le délai à la Préfecture et a pu déposer sa liste pour le scrutin municipal, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D’où il suit que l’arrêt attaqué encourt la cassation ; Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’autoriser le mandataire de la coalition « Ab Ag Af » à déposer la liste de candidatures pour le scrutin départemental auprès du Préfet de Bignona ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 10 du 8 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Autorise Ac Ae dit Ac, mandataire de la coalition « Ab Ag Af » à déposer auprès du Préfet de Bignona la liste des candidatures de la coalition au scrutin départemental ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Ousmane Diagne, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Ousmane Diagne Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 24/06/2014

Parties
Demandeurs : MAMADOU DIALLO DIT MANDOU
Défendeurs : c/

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;34 ?
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