La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 du 24/6/14 J/237/RG/14 23/5/14 Administrative ------- - A Ad, mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug » de la commune d’arrondissment de Ae Af Ac (Me Cheikh Ahmed Tidiane Diouf) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) -Sous-préfet des Niayes
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER 

:
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation ...

ARRET N°33 du 24/6/14 J/237/RG/14 23/5/14 Administrative ------- - A Ad, mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug » de la commune d’arrondissment de Ae Af Ac (Me Cheikh Ahmed Tidiane Diouf) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) -Sous-préfet des Niayes
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - A Ad, mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug » de la commune d’arrondissement de Ae Af Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, avocat à la cour, 31, Cité Aa B, Ag Ab à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; -Sous-préfet des Niayes, sis en ses bureaux à la Sous-préfecture de l’arrondissement Niayes ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 26 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, A Ad, mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug », élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Ahmed Tidiane Diouf, avocat à la cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°16 du 8 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar statuant en Assemblée générale, qui a rejeté son recours ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu les actes des 26 et 27 mai 2014 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification du pourvoi ; Vu le mémoire du Sous- préfet de l’arrondissement des Niayes reçu au greffe le 2 juin 2014 ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu au greffe le 6 juin 2014 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant  que, lors du dépôt des listes en vue des élections locales du 29 juin 2014, A Ad, mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug », déclare être arrivé à la Sous-préfecture des Niayes le 29 avril 2014 à 23 heures 15 minutes pour le dépôt de ses listes ; Qu’il a soutenu que c’est contre toute attente, le 30 avril à 6h 30mnn, alors qu’il restait six mandataires qui attendaient leur tour qu’il a été informé par l’agent de Police de service de la décision du sous-préfet d’arrêter les dépôts pour des raisons liées à la fatigue ; Qu’ainsi, le dépôt de ses listes n’a pas été enregistré alors qu’il était dans les locaux avant l’expiration du délai légal ; qu’il a donc saisi la Cour d’appel de Dakar qui, par arrêt n°16 du 8 mai 2014, a rejeté son recours ; que c’est contre cet arrêt qu’il s’est pourvu en cassation en développant un moyen unique tiré de la violation de la loi et du défaut de base légale ; Considérant que le requérant invoque, à l’appui de son pourvoi, la violation de la loi et le défaut de base légale en ce que la cour d’appel fonde sa décision sur des arguments qui ne résistent pas à l’analyse puisque le défaut de production de l’arrêté excluant sa coalition ne peut lui être imputé et qu’en outre, le refus par le préfet de recevoir ses liste viole le pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la charte africaine des droits de l’homme ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut au rejet du pourvoi au motif que le requérant ne dit pas en quoi la Cour d’appel aurait violé la loi électorale sénégalaise mais se borne plutôt à invoquer des déclarations et pactes internationaux qu’il est le seul à maitriser et qui n’ont pas de lien avec la cause ; Considérant que le Sous-préfet de l’arrondissement des Niayes soutient, dans son mémoire en défense, que le requérant ne s’est pas présenté devant la commission pour déposer ses listes ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article L238 du code électoral que les dossiers de candidatures doivent être déposés à la préfecture ou à la Sous-préfecture dans le délai requis ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le requérant s’est présenté à la Sous-préfecture pour déposer ses listes dans le délai imparti par la loi ; Considérant que pour rejeter le recours du mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug », la Cour d’appel a retenu que celui-ci n’a pas établi sa présence dans les locaux de la Sous-préfecture aux fins de déposer sa liste ; Que dès lors, c’est à bon droit, qu’elle a rendu l’arrêt attaqué ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé par A Ad, mandataire de la coalition « Manko And Ci Deug »contre l’arrêt n°16 du 8 mai 2014 de la Cour d’appel de Dakar, statuant en Assemblée générale ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award