La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2014, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 du 24/6/14 J/234/RG/14 23/5/14 Administrative ------- - Ab Ae, Maire de la Commune d’arrondissement de Ac Aa, mandataire du Parti socialiste et de la coalition « Af Ac » (Me Moussa Bocar Thiam) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) Ad Ah, mandataire de la coalition « Taxawu Plateau » (Me Baboucar Cissé) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Sangoné F

all, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
...

ARRET N°32 du 24/6/14 J/234/RG/14 23/5/14 Administrative ------- - Ab Ae, Maire de la Commune d’arrondissement de Ac Aa, mandataire du Parti socialiste et de la coalition « Af Ac » (Me Moussa Bocar Thiam) Contre :
- Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) Ad Ah, mandataire de la coalition « Taxawu Plateau » (Me Baboucar Cissé) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
24 Juin 2014
MATIERE :
Electorale RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique spéciale du Mardi vingt quatre juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Ae, Maire de la Commune d’arrondissement de Ac Aa, mandataire du Parti socialiste et de la coalition « Af Ac », faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moussa Bocar Thiam, avocat à la cour, Immeuble Ag A, … … … … … … … …;
D’UNE PART ;
ET :
- Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; - L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; - Ad Ah, mandataire de la coalition Af Aa, élisant domicile … l’étude Maître Baboucar Cissé, avocat à la cour, Rue 06 x 23, Médina à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 23 mai 2014 par laquelle Ab Ae, mandataire de la coalition « Af Ac », élisant domicile … l’étude de Maître Moussa Bocar Thiam, avocat à la cour, a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt n°23 du 13 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar, statuant en Assemblée générale, qui s’est déclarée incompétente  pour connaitre de sa demande de modification de la dénomination et des couleurs de la coalition « Taxawu Plateau » ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative); Vu les actes du 4 juin 2014 de l’Administrateur du greffe portant notification du pourvoi ; Vu le mémoire en réponse du Ministre de l’intérieur reçu au greffe le 10 juin 2014 ;
Vu le mémoire en défense de Ad Ah, mandataire de la coalition « Taxawu Plateau » reçu au greffe le 13 juin 2014 ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, dans le cadre des élections locales du 29 juin 2014, suite au dépôt des listes de candidatures, Ab Ae, mandataire de la coalition « Af Ac », a saisi la Cour d’appel de Dakar d’un recours tendant à la modification de la dénomination et des couleurs de la coalition « Taxawu Plateau » ; que la Cour d’appel s’étant déclarée incompétente par arrêt n°23 du 13 mai 2014 pour connaître de sa demande, le requérant s’est pourvu en cassation contre ledit arrêt en développant un moyen unique tiré de la violation de l’article L277 du code électoral ; Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’une contestation soulevée par la coalition « Af Ac » relative à la dénomination et à l’utilisation de ses couleur et symbole par la coalition « Taxawu Plateau » ; Considérant que pour se déclarer incompétente pour connaître de la demande de la coalition « Af Ac », la Cour d’appel a retenu que cette contestation relève de la compétence de l’autorité administrative ; Considérant qu’au sens des dispositions de l’article LO 25 du code électoral, les Cours d’appel sont compétentes pour les contentieux des élections locales de leur ressort ;
Qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; Considérant que, selon les dispositions de l’article L239 du code électoral et non L 277, « En cas de contestations, le préfet ou le Sous-préfet saisit le Ministre chargé des élections qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d’ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques, l’attribution se fait selon la date de notification du titre choisi » ; Considérant qu’il résulte de l’examen du dossier que le requérant n’a pas respecté le préalable de la contestation devant l’autorité administrative, à savoir le Sous-préfet qui élève le conflit au niveau du Ministre chargé des élections ; Qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler l’arrêt attaqué et de déclarer irrecevable le recours d’Ab Ae introduit directement devant la Cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêt n°23 du 13 mai 2014 rendu par la Cour d’appel de Dakar ; Déclare irrecevable le recours introduit par Ab Ae devant la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 24/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-24;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award