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19/06/2014 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2014, 87


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°87
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/187/RG/13
Du 29/04/2013
Aa Z et Ae
A
(Me Oumar DIOP)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DUr>JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa Z, né le … … … à
Ad, fils d’Oumar et de Ac Ab
C, élève, inculpé d’assassinat et
déte...

Arrêt n°87
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/187/RG/13
Du 29/04/2013
Aa Z et Ae
A
(Me Oumar DIOP)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa Z, né le … … … à
Ad, fils d’Oumar et de Ac Ab
C, élève, inculpé d’assassinat et
détenu suivant mandat de dépôt du 16
décembre 2011 ;
Ae A, née le … … … à
…, fille d’Oumar et de Ac Ab
C, ménagère, inculpée de complicité
d’assassinat et détenue suivant mandat de
dépôt du 16 décembre 2011 ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur
conseil Maître Oumar DIOP, avocat à la
cour, 04, rue Alfred Goux, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Le Ministère public
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 11 avril
2014 par Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, muni de
pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Aa
Z et Ae A contre l’arrêt n°24 rendu le 08 avril
2014 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon de l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête visée à l’article 34 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que les
demandeurs n’ont pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Z et Ae A déchus de leur pourvoi formé
contre l’arrêt n°24 du 08 avril 2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Ad ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ad ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-19;87 ?
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