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19/06/2014 | SéNéGAL | N°86

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2014, 86


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°86
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/023/RG/14
Af Ac B
(Me Massokhna KANE)
CONTRE
MP et C AI Ab
AG
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MI

LLE QUATORZE
ENTRE :
e Af Ac B, transitaire, demeurant
aux Parcelles assainies unité 26, n°517 à
Dakar et ayant pour conseil Maîtr...

Arrêt n°86
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/023/RG/14
Af Ac B
(Me Massokhna KANE)
CONTRE
MP et C AI Ab
AG
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af Ac B, transitaire, demeurant
aux Parcelles assainies unité 26, n°517 à
Dakar et ayant pour conseil Maître
Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM
Fass Paillote, immeuble Dabakh, 4°"° étage,
appartement n°66/X, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La société immobilière Al Ab,
représentée par Madame Ad Ae
Y, assistante commerciale, demeurant
à Sacré-Cœur II n°8631, Aa ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 septembre
2013 par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, agissant
au nom et pour le compte de Monsieur Af Ac B
contre l’arrêt n°1391 rendu le 09 septembre 2013 par la
première chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des
sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé
de versement dans le délai de deux mois ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Af Ac B déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°1391 rendu le
09 septembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 86
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-19;86 ?
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