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19/06/2014 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2014, 84


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°84
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/066/RG/13
Du 08/02/2013
MP et Ac Ah
CONTRE
Abdellatif BOUKADIDA
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX NEUF JU

IN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
e Ac Ah, né le … … … à
Af Ab, fils de Saïb et de Ag
C, mécanicien peint...

Arrêt n°84
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/066/RG/13
Du 08/02/2013
MP et Ac Ah
CONTRE
Abdellatif BOUKADIDA
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
e Ac Ah, né le … … … à
Af Ab, fils de Saïb et de Ag
C, mécanicien peintre, demeurant à
Aa Ad, quartier Escale, sans autres
précisions ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Abdellatif BOUKADIDA, né le … …
… à … ……), fils de feu Ahmed
et de Ae, responsable de travaux à la cité
Cadres (CSS), Aa Ad, sans autres
précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 06
février 2013 par le procureur général près ladite cour et le sieur
Ac Ah contre l’arrêt n°24 rendu le même jour par la
deuxième chambre correctionnelle ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant
principalement à la déchéance et subsidiairement à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les articles 35-3 et 38 de la loi organique susvisée, le
demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, d’une part, consigner une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits d’enregistrement et de timbre et d’autre part, signifier la
requête contenant les moyens de cassation dans les deux mois à la partie adverse ;
Attendu que Ac Ah, partie civile, n’a pas consigné et le procureur général
près la cour d’appel de Saint-Louis n’a pas signifié sa requête ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ah et le procureur général déchus de leurs pourvois formés
contre l’arrêt n°24 du 6 février 2013 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Met les dépens pour moitié à la charge de Ac Ah ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-19;84 ?
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