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19/06/2014 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2014, 83


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°83
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/222/RG/12
Du 09/08/2012
Ag A
(Me Massokhna KANE)
CONTRE
Guy J. L. VINET
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET B
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DUr>JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag A, né le … … …
à …, fils d’El Ac Ai et d’Ac
Aa AH, industriel, demeurant à
la ...

Arrêt n°83
du 19 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/222/RG/12
Du 09/08/2012
Ag A
(Me Massokhna KANE)
CONTRE
Guy J. L. VINET
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET B
Omar DIEYE
AUDIENCE
19 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX NEUF JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ag A, né le … … …
à …, fils d’El Ac Ai et d’Ac
Aa AH, industriel, demeurant à
la Patte d’Oie Builders n°37 à Dakar et ayant
pour conseil Maître Massokhna KANE,
avocat à la cour, HLM Fass Paillote,
immeuble Dabakh, 4°" étage, appartement
n°66/X, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Guy Ae Af X, né le … …
… à … … … …, fils de
Dominique et de Ak Z,
directeur de société, demeurant à l’auberge
les « Lilas » sis à Aj C, cité Ah
Ad, lot n°275, Ab ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 juin 2012
par Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, agissant au nom
et pour le compte de Monsieur Ag A contre
l’arrêt n°702 rendu le 25 juin 2012 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois à la partie adverse, la
requête accompagnée de la décision attaquée ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ag A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°702 du
25 juin 2012 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 19/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-19;83 ?
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