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18/06/2014 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2014, 64


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°64 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 330/ RG/ 13
SONAM Assurances
Contre
Héritiers Ak Aq & Autres RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Awa DIAW

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILL...

ARRÊT N°64 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 330/ RG/ 13
SONAM Assurances
Contre
Héritiers Ak Aq & Autres RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU Seydina Issa SOW
GREFFIER:
Awa DIAW

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
SONAM Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 6, Avenue Ax Ag At, faisant élection de domicile en l’étude de Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16, Rue de Thiong x Rue Aa Ae … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1- Héritiers Ak Aq, à savoir : Ar Aq, Ad Ak, Am B, Af Aq, Aj Aq, Al Aq, Serigne Ass WADE et Ba Aq, demeurant, tous, à Dakar, An Au Ak Parcelle n°2616;
2- la Caisse de Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’O. I. T. à Colobane, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, à Dakar, HLM Fass Paillote, Immeuble Ap ;
3- Club de Protection THE GARD, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 4 Rue Mage x Parchappe,
4- Av Y C Ltd, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 51 Boulevard As Ao … …,
ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, Avocat à la cour, à Dakar ; 5- La société VOEST ALPINE, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 3, Rue Ay, élisant domicile … l’étude de Maître Malick SALL & Associés, avocats à la cour, 57, Avenue Ai X … … ; 6- la Société Nouvelle des Auxiliaires de Transport dite Bb Ah Ab Az Z, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis à Dakar, 51, Boulevard As Ao ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2013 sous le numéro J/330/RG/13, par Ac A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SONAM Assurances contre l’arrêt n° 134 rendu le 23 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Ak Aq & Autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 novembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 17 et 20 septembre 2013 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 15 novembre 2013 par Maître Massokhna KANE pour le compte de la Caisse de Sécurité Sociale ; Vu le mémoire en réponse présenté le 18 novembre 2013 par Maître Geneviève LENOBLE pour le compte de la société Club de Protection THE GARD et la société Av Y C Ltd; Vu le mémoire en réponse présenté le 20 novembre 2013 par Maître Malick SALL & Associés pour le compte de la société VOEST ALPINE ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur doit, à peine de déchéance, produire dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi, le récépissé de versement de la somme consignée pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il résulte des productions que la S. Aw Ah A. M. Assurances, qui a introduit son pourvoi le 10 septembre 2013, n’a produit ledit récépissé que le 20 novembre 2013 ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
Par ces motifs,
Déclare la S. Aw Ah A. M. Assurances déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°134 rendu le 23 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
Habibatou BABOU, Conseiller - rapporteur ;  Seydina Issa SOW, Conseiller ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Habibatou BABOU
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW


Le Greffier Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 18/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-18;64 ?
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