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18/06/2014 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2014, 63


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°63 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 367/ RG/ 13
Aa A
Contre
Ibrahima THIAM RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE â

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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Kolda, faisant élection de ...

ARRÊT N°63 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 367/ RG/ 13
Aa A
Contre
Ibrahima THIAM RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Kolda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Route de l’hôpital en face ANCAR à Diourbel ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ibrahima THIAM, commerçant, demeurant à Kolda ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 octobre 2013 sous le numéro J/367/RG/13, par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa A contre l’arrêt n° 339 rendu le 30 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ibrahima THIAM; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 octobre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 18 octobre 2013 de Maître El Hadji Diouf SARR, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal régional de Kolda a, suivant jugement n° 372 du 07 décembre 2010, ordonné l’expulsion de Aa A de la parcelle n° 31/B du lotissement de Doumassou à Kolda ; Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales en ce que la Cour d’appel a confirmé le jugement attaqué, ayant reconnu la propriété de la parcelle n° 31/B à Ibrahima Thiam sur la base d’un permis d’occuper portant sur le lot 31/A et d’une attestation provisoire délivrée par le maire de Ab relative au lot 31/B, alors que, le litige concerne le lot n° 31/B du T. F. n° 233/HC, propriété privée de Aa Ae Ad sur lequel l’État ne peut accorder un permis d’occuper, et qui n’appartient à aucune des parties car leurs noms n’y sont mentionnés ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article 1-2 du code de procédure civile en ce que les juges d’appel ont fait droit à l’action d’Ibrahima Thiam alors qu’il ne prouve pas sa qualité à agir ;
Mais attendu qu’ayant relevé « qu’Ibrahima Thiam a versé aux débats un acte de morcellement du titre foncier n°233 et un acte de donation entre vifs intervenu entre lui et sa grand-mère Ac A dite Af et lui attribuant la parcelle n°31/B du T.F. 233 ; (…) que la parcelle n°31/B a été mutée au nom d’Ibrahima Thiam…… », la cour d’appel a pu en déduire que celui-ci avait qualité à agir et justifiait d’un intérêt légitime pour demander l’expulsion de Aa A ;
D’où il suit que le moyen, en cette branche, est mal fondé ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 339 rendu le 30 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ; Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU

Le Greffier Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 18/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-18;63 ?
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