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18/06/2014 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2014, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°62 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 424/ RG/ 13
Ac A
Contre
El Ab Ad B & Modou FALL RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac A, demeurant ...

ARRÊT N°62 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 424/ RG/ 13
Ac A
Contre
El Ab Ad B & Modou FALL RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac A, demeurant à Dakar, 19, Rue Valmy x Rue Grasland, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar MBAYE, avocat à la cour, 35 bis, Avenue Aa C … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : El Ab Ad B & Modou FALL, demeurant à Dakar, 19, Rue Valmy x Rue Grasland, ayant domicile élu en l’étude de Maître Adnan YAHYA, avocat à la cour, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 décembre 2013 sous le numéro J/424/RG/13, par Maître Babacar MBAYE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac A contre l’arrêt n° 206 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant aux sieurs El Ab Ad B & Modou FALL; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 décembre 2013 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 04 décembre 2013 de Maître Daouda SAKHO, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 13 décembre 2013 par Maître Adnan YAHYA pour le compte de Messieurs El Ab Ad B & Modou FALL ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’Ac A a été débouté de sa demande en expulsion dirigée contre El Hadj Moustapha Ndiaye et Modou Fall ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce qu’il est reproché  à l’arrêt d’avoir déclaré « que les documents produits par les appelants sont crédibles en l’absence de contestations sérieuses outre la chronologie des procédures depuis 2006 » et « que c’est pour asseoir cette thèse que la cour d’Appel a faussement qualifié son arrêt de défaut » alors « qu’un conseil, régulièrement constitué, a produit un dossier » et « qu’il ressort de ce dossier produit en instance et en appel qu’Ac A a non seulement prouvé sa qualité de propriétaire et « vigoureusement contesté les ATD produits par El Hadj Moustapha Ndiaye et Modou Fall » mais qu’il « a produit le redressement des impôts sur le foncier relatif à son immeuble et les justificatifs des paiements échelonnés à lui accordés » ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la violation des règles de preuve et reproduit et annexe ; Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ni en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac A contre l’arrêt n° 206 rendu le 18 juillet 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE

Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
Le Greffier Awa DIAW

ANNEXE Moyen annexé au présent arrêt
SUR LE SECOND MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DES REGLES DE PREUVE
Attendu que le Juge d’instance est parti de deux (02) constantes ; 1/ - Sa qualité de propriétaire du Sieur A n’est pas contestée ; 2/ - L’occupation de son immeuble par les Sieurs Fall et NDiaye est également reconnue par ces derniers ; Selon le juge d’instance, il appartenait aux Consorts Fall & NDiaye de prouver en vertu de quel titre ils occupent l’immeuble d’autrui d’une part et d’en rapporter s’il y a lieu les justificatifs ; Que cela est d’autant plus conforme au droit que le requérant leur avait sommé de décliner l’identité de leur bailleur et le taux de loyers qu’ils payaient ; Ce qu’ils n’étaient pas à même de justifier ; Qu’en faisant peser sur le requérant la charge de prouver au niveau du Fisc quoique ce soit, encore faudrait que les Sieurs NDiaye & Fall établissent leur qualité de locataires fut-il du 1er propriétaire ; Mieux le requérant a justifié avec des pièces à l’appui que les consorts NDiaye & Fall pour ce qui concerne cet immeuble n’ont rien versé raison pour laquelle sur la base du redressement un moratoire lui a été accordé et des paiements effectués ; Que la Cour en statuant ainsi tout en ignorant le dossier du requérant sur la base de simples suppositions « crédibles » a violé les règles de preuve unanimement admises ; Qu’il conviendra de casser cet arrêt n° 206 du 18 juillet 2013 et renvoyer la cause et les parties à une autre cour autrement composée
Ce ne sera que justice pour ce jeune footballeur sénégalais qui a investi depuis 10 ans sans voir les retombées ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 18/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-18;62 ?
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