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18/06/2014 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2014, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°61 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 374/ RG/ 13
Ak B
Contre
Aliou BATHILY RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ak B, demeurant à Dakar, SICAP...

ARRÊT N°61 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 374/ RG/ 13
Ak B
Contre
Aliou BATHILY RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ak B, demeurant à Dakar, SICAP Sacré-Cœur, villa n° 9855, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 4, Boulevard Ad A … … Ae Aj … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : Aliou BATHILY, directeur de société, demeurant à Bamako, Immeuble Ab, … Ai Ah au Mali, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour, 52, Rue Al Ac … … Aa Ag … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 octobre 2013 sous le numéro J/374/RG/13, par Maître Ousmane YADE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ak B contre l’arrêt n° 01 rendu le 07 février 2013 par la Cour d’appel de Af dans la cause l’opposant au sieur Aliou BATHILY; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 15 octobre 2013 de Maître Richard M. S. DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 13 décembre 2013 par Maître Ibrahima GUEYE pour le compte de Monsieur Ak B ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le pourvoi d’Ak B est recevable ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Aliou BATHILY avait promis de vendre à Ak B la villa objet du TF n° 19 919/DG ; que celui-ci, qui avait versé la somme de quinze millions de francs (15.000.000 F CFA), a, au bout de 7 ans, engagé une procédure de perfection de la vente qui aboutit à une décision du 16 juillet de la cour de cassation, laquelle, cassant l’arrêt confirmatif de la cour d’Appel qui avait ordonné la perfection de la vente, a renvoyé devant la Cour d’Appel de Af ,et celle-ci, après avoir constaté la péremption de l’instance, a déclaré s’en tenir à la décision de la Cour de cassation ; Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l’article 244 du Code de procédure civile et de l’inexactitude de motifs ; Vu l’article 244 susvisé ; Attendu, selon ce texte, que « la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de chose jugée même s’il n’a pas été notifié » ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d’Appel de renvoi, après avoir constaté la péremption de l’instance, plus de trois ans s’étant écoulé sans aucun acte interruptif pris entre l’arrêt de cassation du 16 juillet 2009 et le 22 septembre 2011, date de la nouvelle instance, a considéré que la Cour de cassation a cassé les décisions qui confirmaient la vente sous-seing privé de l’immeuble immatriculé sans passer par ministère d’avocat et les a déclarées nulles et de nullité absolue, que cette décision est devenue définitive, il convient de s’en arrêter à celle-ci ; Qu’en statuant ainsi, alors que la péremption constatée en appel confère au jugement force de chose jugée, elle n’a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 52 alinéa 5 de la loi organique sur la Cour suprême, il y a lieu de casser sans renvoi, la Cour pouvant, sur la base des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; Par ces motifs, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°01 rendu le 07 février 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Af ; 
Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Dit que la péremption constatée en appel confère au jugement du tribunal régional force de chose jugée ; Condamne Aliou BATHILY aux dépens d’instance et d’appel ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Af, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président - rapporteur ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU Le Greffier Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 18/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-18;61 ?
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