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18/06/2014 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 juin 2014, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°60 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 274/ RG/ 13
Mame As An & Autres
Contre
At As A & Autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVIL

E ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Mame As An, Af An, Aw Aj ...

ARRÊT N°60 Du 18 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 274/ RG/ 13
Mame As An & Autres
Contre
At As A & Autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
18 juin 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU GREFFIER:
Awa DIAW RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Mame As An, Af An, Aw Aj An, Al An, Ah An, Aa Ap An, Aq Ao An, Ae An, Ak An, Ai An, Ar Ay An et Aw Am An, tous héritiers de feu Av An, demeurant à Dakar, SICAP Liberté III, villa n° 2056, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ndèye Fatou TOURE, avocat à la cour, Corniche Ouest x Rue 9 Immeuble M.K.R. à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : At As A, Au An, Ax An, Ag An, Ab An, Al An, Ah An, Ae An, Ao Ad An, autres héritiers de feu Av An, demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 22 juillet 2013 sous le numéro J/274/RG/13, par Maître Ndèye Fatou TOURE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Mame As An & Autres contre l’arrêt n° 159 et l’arrêt n° 369 rendus les 28 février 2006 et 19 mai 2009 par la Cour d’appel de Ac dans la cause les opposant à la At As A & Autres;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 août 2013 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 12 août 2013 de Maître Safiétou NDIAYE, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mame As An et autres ont formé pourvoi entre les arrêts numéros 159 du 28 février 2006 et 369 du 19 mai 2009 de la cour d’Appel de Dakar ; que par le premier arrêt, la villa n° 31 sise à la Cité Port à Dakar, objet du titre foncier n° 13150/DG appartenant à feu Av An, a été attribuée, à titre préférentiel à Au An et à ses frères et sœurs germains et une expertise ordonnée aux fins de déterminer la valeur de l’immeuble ; que par le second arrêt, le rapport d’expertise a été homologué ;
Sur le moyen unique du premier pourvoi tiré de la violation de l’article 476 du code de la famille (C. F.) en ce que la cour d’appel a ordonné le bénéfice de l’attribution préférentielle de la villa à Au An et autres alors que ceux-ci à l’exception de Ab An ne remplissaient pas les conditions requises par l’article susvisé pour n’être pas domiciliés, ni résidants à la maison litigieuse au moment de la saisine du Tribunal régional et de la cour d’appel ;
Vu ledit article, notamment en ses alinéas 1 et 2;
Attendu que selon ce texte, le conjoint survivant ou tout autre héritier peut demander l’attribution, par voie de partage, de l’immeuble ou partie de l’immeuble lui servant effectivement d’habitation, laissé (e) par le de cujus ;
Attendu que pour attribuer à titre préférentiel, la villa n° 31 sise cité Port à Dakar, à Au An et autres, l’arrêt retient que  les intimés ont toujours habité la maison ;
Qu’en se déterminant ainsi par simples affirmations, sans relever ni indiquer les pièces sur lesquelles elle s’est fondée, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que le second arrêt attaqué qui n’est que la suite du premier arrêt cassé, se trouve, par voie de conséquence, annulé ; Par ces motifs,
Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 159 du 28 février 2006, rendu entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar, et par voie de conséquence, l’arrêt n° 369 rendu le 19 mai 2009 par la Cour d’appel de Dakar ;
Remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint- Louis ;
Condamne At As A et autres aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur ;
Amadou Lamine BATHILY,
Habibatou BABOU, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine BATHILY Habibatou BABOU
Le Greffier Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 18/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-18;60 ?
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