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12/06/2014 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2014, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 du 12/6/14 J/173/RG/14 18/04/14 Administrative ------- - Ae Ai Am et Ah Ad B (Me Marguerite Dienaba Fall)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 Juin 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBR...

ARRET N°30 du 12/6/14 J/173/RG/14 18/04/14 Administrative ------- - Ae Ai Am et Ah Ad B (Me Marguerite Dienaba Fall)
Contre :
- Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 Juin 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi douze juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ae Ai Am, Agriculteur, demeurant à Thioubatti, domicilié à Ak Al 2 Guédiawaye, villa n° 289 à Dakar ;
- Ah Ad B, Eleveur, domicilié à Dakar, Ag An, Villa n° 390/G ;
Faisant tous deux élection de domicile en l’étude de Maître Marguerite Diénaba Fall, avocat à la cour, résidence El Ab Af Aj, Aa Ac rue MZ 167 x Corniche-ouest à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 18 avril 2014 par laquelle Ae Ai Am et Ah Ad A, élisant domicile … l’étude de Maître Marguerite Diénaba Fall, avocat à la cour, sollicitent le sursis à exécution des arrêtés n°01948, 03951, 05550 des 31 janvier, 5 mars et 28 mars 2014 du Ministre chargé du commerce portant respectivement ouverture et révision des listes électorales des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, prorogation des délais d’inscription sur les listes électorales et prorogation des mêmes délais au 02 mai 2014 ; Vu la précédente requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 16 avril 2014 par laquelle Ae Ai Am et Ah Ad A, sollicitent l’annulation du décret n°2014-47 du 20 janvier 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et des arrêtés subséquents dont le sursis à l’exécution est demandé ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°2014-47 du 20 janvier 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ; Vu l’exploit du 22 avril 2014 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat et au Ministre du commerce, de l’entreprenariat et du secteur informel ; Vu le reçu du 22 avril 2014, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 8 mai 2014 ; Vu le mémoire en réplique de Ae Ai Am et Ah Ad A reçu au greffe le 19 mai 2014 ; Vu le décret et les arrêtés attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le décret n°2014-47 du 20 janvier 2014 abroge et remplace le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal ; que ce décret attaqué en annulation pour excès de pouvoir par les requérants Ae Ai Am et Ah Ad A, a donné lieu à l’édiction de trois arrêtés d’application également attaqués en annulation pour défaut de base légale et dont il est sollicité qu’il soit sursis à leur exécution ; Considérant qu’à l’appui de leur demande de sursis, les requérants développent deux moyens qu’ils jugent sérieux articulés tous contre le décret attaqué, le premier tiré de la violation de la loi et le second de l’erreur manifeste d’appréciation ; qu’ils invoquent, en outre, le préjudice irréparable qu’ils encourent si les arrêtés attaqués sont exécutés ; Considérant que le premier moyen est tiré de la violation de la loi, en ce que : - les règles relatives à l’immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) sont édictées à l’article 35 de l’Acte uniforme relatif au Droit commercial général (AU/DCG) lequel les réserve pour l’essentiel aux commerçants et aux sociétés commerciales ; qu’ainsi cette compétence relevant de l’attribution exclusive du législateur, le décret attaqué a outrepassé ses compétences en disposant en son article 21 que, « pour être électeur, les candidats doivent produire un certificat d’inscription au RCCM prouvant leur immatriculation » ;
- soumettre l’inscription des éleveurs et agriculteurs sur les listes électorales à la justification de leur immatriculation au RCCM et au paiement de la patente de l’année précédant l’édiction du règlement est une violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs ; Considérant que le second moyen est tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en ce que :
- d’abord, la limitation du mandat des Présidents de Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture à deux, qui figurait dans le décret de 2003 a été reprise dans le décret de 2014, ce qui ouvre la porte à un conflit d’interprétation, l’application du nouveau décret pouvant donner droit à deux autres mandats pour les Présidents de chambre en exercice ;
- ensuite, l’application des arrêtés entrainera l’exclusion de plus de 2000 électeurs (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, forestiers), d’où la violation de la règle constitutionnelle de l’égalité des citoyens devant la loi, la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture qui devait être créée dans chaque région conformément à la loi n°89-08 du 17 janvier 1989, devenant ainsi la Chambre de commerce ou la Chambre de commerce et d’industrie à l’exclusion du secteur agricole ; Considérant que les requérants soutiennent encourir un préjudice irréparable si les arrêtés déférés sont exécutés puisque l’établissement du collège électoral les empêche de s’inscrire sur les listes électorales en cours d’élaboration, donc d’être éligibles et investis, et subséquemment, de briguer la présidence de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture, le nouveau décret posant une condition nouvelle basée sur la justification de l’accomplissement d’une formalité antérieure non requise avant sa promulgation ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité du recours pour défaut d’intérêt et de qualité à agir des requérants, au motif que l’article 20 du décret de 2014, précise comme le faisait du reste l’article 20 du décret de 2003, que pour être électeur des membres de l’assemblée générale d’une Chambre consulaire, il faut représenter une entreprise dûment établie dans le ressort de la région et être immatriculé ou identifié pour acquérir la personnalité juridique ; que les requérants ne répondant pas et n’ayant jamais répondu aux conditions édictées pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales, n’ont ni intérêt ni qualité à agir en annulation contre le décret de 2014 et les arrêtés subséquents ; Qu’il conclut en outre au rejet de la requête aux fins de sursis comme non fondée ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que les requérants soutiennent sans être contredits qu’ils figuraient sur les listes électorales lors des dernières élections consulaires organisées sous l’empire du décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 en leurs qualités respectives d’agriculteur et d’éleveur et qu’ils ne pourront pas se réinscrire avec le décret n°2014-41 du 15 mars 2014 abrogeant et remplaçant le décret de 2003, lequel pose une condition nouvelle ; Considérant que les requérants qui prétendent ne pas être assujettis à l’inscription au registre du commerce en leurs qualités d’agriculteur et d’éleveur, ont intérêt à solliciter le sursis à l’exécution du règlement qui leur impose la production d’un certificat d’immatriculation au RCCM les empêchant ainsi de se réinscrire ;
Qu’ il échet de déclarer leur recours recevable ; Sur le sursis à exécution :
Considérant qu’aux termes de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant que, les moyens développés par les requérants paraissant sérieux, en l’état de l’instruction et le préjudice encouru irréparable, il y’a lieu d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution du décret et des arrêtés subséquents attaqués;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le sursis à l’exécution : - du décret n°2014-47 du 20 janvier 2014, abrogeant et remplaçant le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 portant organisation et fonctionnement des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture et - des arrêtés n°01948, 03951, 05550 des 31 janvier, 5 mars et 28 mars 2014 portant respectivement ouverture et révision des listes électorales des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, prorogation des délais d’inscription sur les listes électorales et prorogation des mêmes délais au 2 mai 2014 ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 12/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-12;30 ?
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