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12/06/2014 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2014, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 du 12/6/14 J/091/RG/13 6/3/13 Administrative ------- - Ae Ac (Mes Aa, Ndione & Padonou)
Contre :
- Commune de Ad (Président de la délégation spéciale)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 Juin 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUP

LE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audie...

ARRET N°28 du 12/6/14 J/091/RG/13 6/3/13 Administrative ------- - Ae Ac (Mes Aa, Ndione & Padonou)
Contre :
- Commune de Ad (Président de la délégation spéciale)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 Juin 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du Jeudi douze juin de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
- Ae Ac, demeurant à Dakar, 13 rue Emile Zola, mais élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa, Aa & Padonou, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension VDN, Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- la Commune de Ad, prise à la personne de son représentant légal en son chef lieu situé à Ad dans le département de Rufisque ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 6 mars 2013 par laquelle, Ae Ac, élisant domicile … l’étude de Maîtres Aa, Aa et Padonou, avocats à la cour, sollicite l’annulation de l’acte administratif n°125/CS/DS du 29 septembre 2011 portant notification d’attribution de la parcelle de terrain n°1520 du plan de lotissement de Ad à Ab C ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales; Vu le décret n°96-1130 du 27 décembre 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d’utilisation du domaine privé de l’Etat, du domaine public et du domaine national ; Vu l’exploit du 21 mars 2013 de Maître Basile Diouf, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à la commune de Ad ; Vu le reçu du 28 mars 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la lettre du Président de la délégation spéciale de Ad reçue le 25avril 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que suivant acte administratif n°125/CS/DS du 29 septembre 2011, le Président de la délégation spéciale de Ad a attribué à Ab C la parcelle de terrain n°1520 du plan de lotissement de la deuxième phase d’extension du quartier de Ad ; que c’est cette décision qu’Ae Ac, première attributaire, attaque en annulation en développant deux moyens ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême prévoit en son premier alinéa que le délai pour se pourvoir en matière administrative est de deux mois, que ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu’elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification ; Considérant qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à Ae Ac ou qu’elle en a eu connaissance; qu’ainsi, le délai du recours pour excès de pouvoir n’a pu courir à son encontre ; Considérant que l’intérêt à agir d’Ae Ac résulte de la production d’un acte signé par le Maire de Bargny et le Receveur des domaines portant notification d’attribution de la même parcelle à son profit ;
Qu’il s’ensuit que son recours est recevable ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi, en ce que :
- d’une part l’autorité administrative a notifié la décision d’attribution en l’absence de toute décision de la commission attribuant la parcelle n°1520 à Ab C en violation de l’article 25 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996 rendant ainsi inexistant l’acte de notification et,
- d’autre part elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en notifiant une nouvelle attribution de la parcelle n°1520, alors que la première n’a été ni annulée ni rapportée ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences que les terrains du domaine national, sis dans les zones urbaines, peuvent être immatriculés au nom de l’Etat et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d’assiette à des projets d’équipements collectifs ; que la commission d’attribution des parcelles issues de ces lotissements est présidée par le Maire ; que suivant ces dispositions, les décisions de la commission font l’objet d’un acte portant attribution de parcelles dans les zones urbaines ; Considérant qu’en cours d’instruction, la Chambre de Céans a réclamé sans suite au Président de la délégation spéciale de Ad le procès-verbal de la commission d’attribution en sa séance du 25 mai 2007, visé dans l’acte attaqué ainsi que les motifs ayant conduit à la désaffectation du premier attributaire ;
Qu’ainsi, l’acte attaqué encourt l’annulation puisque l’autorité administrative n’a pas observé la formalité exigée par la loi, notamment en recueillant la décision préalable de la commission d’attribution, précisant les motifs pour lesquels Ae Ac a été désaffectée de la parcelle litigieuse;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours d’Ae Ac ; Annule l’acte administratif n°125/CS/DS du 29 septembre 2011 du Président de la délégation spéciale de Ad portant notification d’attribution de la parcelle n°1520 du plan de lotissement de Ad à Ab B ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-12;28 ?
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