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05/06/2014 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 82


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°82
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/025/RG/14
Du 16/1" /2014
Pape DIOP
(Me Mame Abdou MBODJ)
CONTRE
MP et Mouhamed ELAIDY
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
J

EUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Pape DIOP, né le … … … à
Diourbel, fils de Moustapha et Aa
C, commerçant, demeurant aux...

Arrêt n°82
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/025/RG/14
Du 16/1" /2014
Pape DIOP
(Me Mame Abdou MBODJ)
CONTRE
MP et Mouhamed ELAIDY
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Pape DIOP, né le … … … à
Diourbel, fils de Moustapha et Aa
C, commerçant, demeurant aux
Parcelles assainies unité 09 à Dakar, sans
autres précisions et ayant pour conseil Maître
Mame Abdou MBODI, avocat à la cour, 114,
avenue Ae Ab, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mouhamed ELAIDY, gérant de société,
demeurant à la cité Millionnaire lot n°02,
Grand-Yoff, Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 février
2013 par Maître Mame Abdou MBODIJ, avocat à la cour, muni
de pouvoir spécial délivré et signé par Monsieur Ad X
contre l’arrêt n°224 rendu le 18 février 2013 par la première
chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYF, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi de Pape DIOP contre l’arrêt n°224 rendu le 18
février 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;82 ?
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