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05/06/2014 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 81


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°81
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/024/RG/14
Du 16/1" /2014
Af C
CONTRE
MP et Mbaye DIONE ès
qualité d’Amy DIONE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JE

UDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af C, né le … … … à
Ac (R/Sédhiou) à Dakar, fils de
Bouly et d’Ad B, prévenu de viol
sur mine...

Arrêt n°81
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/024/RG/14
Du 16/1" /2014
Af C
CONTRE
MP et Mbaye DIONE ès
qualité d’Amy DIONE
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Af C, né le … … … à
Ac (R/Sédhiou) à Dakar, fils de
Bouly et d’Ad B, prévenu de viol
sur mineur de moins de 13 ans et pédophilie,
détenu au camp pénal de Liberté VI suivant
mandat de dépôt du 15mars 2012 ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Mbaye DIONE ès qualité de sa fille Amy
DIONE, âgé de 46 ans, né à …, fils de
Ab et de Ae X, marchand,
demeurant à Tivaoune peulh, Aa, sans
autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur la déclaration de pourvoi en cassation
de Monsieur Af C transcrite sur les registres du
greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 août 2013 contre l’arrêt
n°1261 rendu le 19 août 2013 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYF, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le
demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af C contre l’arrêt
n°1261 rendu le 19 août 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;81 ?
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