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05/06/2014 | SéNéGAL | N°80

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 80


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°80
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/006/RG/14
Ab C
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Moussa Ndir
MBENGUE
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab C, demeurant au lot n°951,
zone d’extension du village traditionnel de
Aa XZ), sans au...

Arrêt n°80
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/006/RG/14
Ab C
(Me Ciré Clédor LY)
CONTRE
MP et Moussa Ndir
MBENGUE
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ab C, demeurant au lot n°951,
zone d’extension du village traditionnel de
Aa XZ), sans autres précisions et
ayant pour conseil Maître Ciré Clédor LY,
avocat à la cour, Parcelles assainies, unité 15,
villa n°004/A à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Moussa Ndir MBENGUE, demeurant à
Dakar, sans autres précisions ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 septembre
2013 par Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, agissant au
nom et pour le compte de Madame Ab C contre
l’arrêt n°1370 rendu le 06 septembre 2013 par la quatrième
chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, produire dans le délai d’un mois de la déclaration de
pourvoi, une requête répondant aux conditions de l’article 35;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab C contre l’arrêt n°1370
rendu le 06 septembre 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;80 ?
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