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05/06/2014 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 79


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°79
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/418/RG/13
Du 25/11/2013
Société DECROW CAPITAL
s.A
(Me Mohamed Seydou
DIAGNE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE


AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La société DECROW CAPITAL S.A,
poursuites et diligences...

Arrêt n°79
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/418/RG/13
Du 25/11/2013
Société DECROW CAPITAL
s.A
(Me Mohamed Seydou
DIAGNE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
El Hadji Malick SOW
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La société DECROW CAPITAL S.A,
poursuites et diligences de son représentant
légal, ayant son siège social sis 01, boulevard
Ac B, L-1840 Luxembourg, R.C.S
Luxembourg B 143 797 et élisant domicile
… l’étude de son conseil Mohamed Seydou
DIAGNE, avocat à la cour, 06, rue Jacques
Bugnicourt, 1” étage à droite, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de pourvoi en
cassation déposée au greffe de la Cour suprême le 25 novembre
2013 par Maître Mohamed Seydou DIAGNE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de la société DECROW
CAPITAL S.A contre l’ordonnance rendue 21 octobre 2013 par
la commission d’instruction de la Cour de répression de
l’enrichissement illicite ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur El Hadji Malick SOW, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la commission d’instruction de la Cour de répression de
l’enrichissement illicite, dans le cadre de la procédure suivie contre Aa Ab et autres, a
rendu le 21 octobre 2013 une ordonnance de refus de main levée de la mesure
d’administration provisoire de la société Blackpearl Fiance S.A ;
Attendu que, selon l’article 69 de la loi organique susvisée, les arrêts susceptibles
de pourvoi en cassation en matière d’instruction sont ceux portant renvoi d’un accusé devant
la cour d’assises ou ordonnant un non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention
provisoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant la juridiction de jugement
lorsqu’ils statuent sur un problème de compétence ou présentent des dispositions définitives
que celle-ci n’a pas le pouvoir de modifier;
Et, attendu que l’ordonnance attaquée a statué sur une mesure d’administration
provisoire qui n’a aucun caractère définitif et qui est susceptible d’être modifiée ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société DECROW CAPITAL S.A
contre l’ordonnance rendue 21 octobre 2013 par la commission d’instruction de la Cour de
répression de l’enrichissement illicite ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour de répression de l’enrichissement illicite ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;79 ?
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