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05/06/2014 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 78


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°78
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/390/RG/13
Du 25/10/2013
MARITALIA S.A et MP
(SCPA Ab Y et
associés)
CONTRE
Alioune NDIAYE
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La société MARITALIA S.A, poursuites et
diligences de son direct...

Arrêt n°78
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/390/RG/13
Du 25/10/2013
MARITALIA S.A et MP
(SCPA Ab Y et
associés)
CONTRE
Alioune NDIAYE
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachirou SEYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e La société MARITALIA S.A, poursuites et
diligences de son directeur général et ayant
pour conseil la SCP Ab Y et
associés, avocats à la cour, 33, avenue
Ad … … … … ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Alioune NDIAYE, né le … … … à
Aa CAhX, fils de Lamine et de Ag
Z, administrateur de société,
demeurant au 79, boulevard Général De
Gaulle, Aa ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 septembre
2013 par Maître Bamar FAYE de la SCPA Ab Y et
associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment
signé et délivré par Monsieur Af AH, directeur général de
la société MARITALIA S.A, contre l’arrêt n°188 rendu le 03
septembre 2013 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en application de l’article 69 de la loi organique susvisée, sont seuls
susceptibles de pourvoi, les arrêts de la chambre d’accusation portant renvoi d’un accusé
devant la cour d’assises ou ordonnant non-lieu à suivre ou statuant en matière de détention
provisoire ainsi que ceux portant renvoi d’un inculpé devant le tribunal correctionnel
lorsqu’ils statuent sur un problème de compétence ou présentent des dispositions définitives
que le tribunal saisi de la prévention n’a pas le pouvoir de modifier ;
Que, dès lors, doit être déclaré irrecevable, le pourvoi formé contre un arrêt de la
chambre d’accusation rejetant une requête aux fins d’annulation d’une ordonnance de taxation
d’honoraire d’un expert rendue par un juge d’instruction ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société MARITALIA S.A contre
l’arrêt n°188 rendu le 03 septembre 2013 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de
Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;78 ?
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