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05/06/2014 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 77


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°77
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/284/RG/13
Ac Y
CONTRE
MP et Leylatoul KEITA
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :


e Ac Y, né le … … … à
…, fils d’Ag et de Ae X,
chef comptable, demeurant à la SICAP
Liberté VI Extension n°24, Dakar et élisant
domi...

Arrêt n°77
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/284/RG/13
Ac Y
CONTRE
MP et Leylatoul KEITA
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ac Y, né le … … … à
…, fils d’Ag et de Ae X,
chef comptable, demeurant à la SICAP
Liberté VI Extension n°24, Dakar et élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Abdallah DIARRA, avocat à la cour, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Leylatoul KEITA, née le … … … à
…, fille d’El Ad Aa et de
Af B, commerçante,
demeurant à la SICAP Liberté VI Extension
n°09, Ab ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 12 juillet 2013
par Maître Abdallah DIARRA, avocat à la cour, muni de
pouvoir spécial délivré et signé par Monsieur Ac
Y contre l’arrêt n°1089 rendu le 09 juillet 2013 par la
quatrième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi susvisée, la justification par le
demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur a formé pourvoi le 12 juillet 2013 et produit le
récépissé le 6 novembre 2013, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Y déchu de son pourvoi contre l’arrêt n°1089 rendu le
09 juillet 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;77 ?
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