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05/06/2014 | SéNéGAL | N°75

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2014, 75


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°75
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/161/RG/13
Du 30/04/2013
Aa Y
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
MP et Ad Ae B
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET C
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLI

QUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa Y, demeurant à Séras (SAP),
sans autres précisions et ayant pour c...

Arrêt n°75
du 05 juin 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/161/RG/13
Du 30/04/2013
Aa Y
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
MP et Ad Ae B
(Me Abdou Dialy KANE)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET C
Omar DIEYE
AUDIENCE
05 juin 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI CINQ JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Aa Y, demeurant à Séras (SAP),
sans autres précisions et ayant pour conseil
Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour,
Corniche Ouest x rue 15, immeuble Ac
Af X, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ad Ae B, demeurant à la SICAP
Mbao, sans autres précisions mais élisant
domicile … l’étude de son conseil Maître
Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10,
rue de Thiong, Ab ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar les 05 avril et 09
décembre 2013 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa Y
contre l’arrêt n°468 rendu le 02 avril 2013 par la quatrième
chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de
déclaration du pourvoi ;
Et, attendu que le demandeur qui a fait sa déclaration de pourvoi le 05 avril
2013, n’a produit le justificatif de la consignation que le 07 février 2014, soit hors du délai
prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Y déchu de son pourvoi formé l’arrêt n°468 rendu le 02 avril
2013 rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE et
Habibatou BABOU WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère
public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Mouhamadou Bachirou SEYE
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 75
Date de la décision : 05/06/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-05;75 ?
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