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04/06/2014 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 2014, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°59 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 309/ RG/ 13
Ac B
Contre
Ousmane BALDE RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac B, demeurant à Kolda,...

ARRÊT N°59 Du 04 Juin 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 309/ RG/ 13
Ac B
Contre
Ousmane BALDE RAPPORTEUR :
Seydina Issa SOW PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
04 juin 2014 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Seydina Issa SOW GREFFIER:
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac B, demeurant à Kolda, quartier Ah Af, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, 76, Rue Aa Ab … … Thiong ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ousmane BALDE, représenté par Ag Ae B, demeurant à Kolda, quartier Ah Af ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 août 2013 sous le numéro J/309/RG/13, par Maître Abdou THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac B contre l’arrêt n° 125 rendu le 06 mai 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Ousmane BALDE; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 septembre 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 août 2013 de Maître El Hadji Diouf SARR, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Seydina Issa SOW, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué, que les frères Bassirou et Ousmane BALDE revendiquent chacun la propriété de la parcelle n°52 du plan de lotissement de Ah Af ; que par jugement du 12 janvier 2010, le tribunal régional de KOLDA a déclaré Ac B occupant sans droit ni titre et ordonné son expulsion ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale, en ce que pour confirmer l’ordonnance d’expulsion, le juge d’appel n’a fondé sa décision sur aucun titre de propriété qui serait produit par Ousmane BALDE ou un acte administratif délivré par l’autorité compétente, alors qu’il est de principe que le juge ne fait droit à la demande d’un plaideur que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée et qu’ il appartient au demandeur en expulsion de rapporter la preuve de la propriété sur le terrain litigieux ;
Vu l’article 9 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que pour ordonner l’expulsion de Ac B, l’arrêt retient que, d’une part, il résulte du dossier qu’il n’a pas donné mandat exprès à Ousmane BALDÉ pour lui acheter la parcelle litigieuse, d’autre part, le transfert de fond qu’il a effectué au profit de ce dernier ne prouve pas qu’il a pour objet l’acquisition d’un immeuble et l’acte de restitution dont il se prévaut pour revendiquer la propriété de la parcelle est un acte sous seing privé contesté, dont il ne rapporte pas la preuve de la sincérité conformément à l’article 130 du Code de procédure civile, et enfin, il n’a pas intenté une action en inscription de faux au terme de laquelle il a été décelé une altération des signatures ayant affecté la sincérité de l’acte de restitution ; Qu’en se déterminant ainsi, sans aucune analyse des pièces produites par le défendeur et sans relever l’existence d’un titre de propriété du demandeur à l’expulsion, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs,
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 125 rendu le 06 mai 2013, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ad ; Condamne Ousmane BALDE aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;  Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Seydina Issa SOW, Conseiller – rapporteur ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Seydina Issa SOW
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 04/06/2014

Parties
Demandeurs : BASSIROU BALDé
Défendeurs : OUSMANE BALDé

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-06-04;59 ?
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